CETATEXT000026426643 J6_L_2012_09_000001000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/66/CETATEXT000026426643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/09/2012, 10MA00533, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00533 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la SARL Distrileader Narbonne, dont le siège est Route de Perpignan, Grand Quartouze Ouest à Narbonne
(11100), par Me Motte de la société d'avocats Francis Lefebvre ; La SARL Distrileader Narbonne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801899 en date du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 octobre 2003 ; 2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 4 octobre 2007 ; 3°) de prononcer la restitution de la somme de 90 562 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Distrileader Narbonne, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 19 novembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du 21 septembre 2004 ; qu'elle a cependant adressé à la société le 15 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement, puis, le 20 décembre 2004, une proposition de rectification lui indiquant le rétablissement de la taxe sur les achats de viande et lui demandant de présenter ses observations dans les trente jours ; qu'un avis de mise en recouvrement de celle-ci a été émis le 4 octobre 2007 ; que, par réclamation du 5 novembre 2007, la SARL Distrileader Narbonne a contesté la régularité de la procédure d'imposition ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 3 avril 2008 ; que la société interjette régulièrement appel du jugement du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions ; Sur la procédure mise en oeuvre, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en vigueur lors du recouvrement, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : " Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ... dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition ait été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de l'année 2007, troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention d'imposer ; qu'en effet, les décisions de dégrèvement, bien qu'ayant pour effet d'annuler le titre fondant le paiement des impositions litigieuses, ne font pas obstacle, lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, à ce que celle-ci émette, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;
- Considérant que la société requérante soutient que la procédure de l'article L. 168, et donc le délai de trois ans qui y est associé, ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que ni le contribuable ni le service n'ont commis aucune erreur ou inexactitude, le contribuable ayant au contraire spontanément acquitté l'impôt dû sur une assiette non remise en cause ; que toutefois, il ressort du texte même de cet article que les " erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ... dans les conditions et délais visés aux articles L. 169 à L. 189 " ce qui permet à l'administration de rétablir la conformité à la loi de l'imposition et de réparer les erreurs de ses services, qu'aucun texte ne lui impose de supporter ;
- Considérant que la société requérante soutient ensuite que la remise en cause du dégrèvement prononcé ne s'inscrit pas dans le cadre du droit de reprise mais dans celui de la répétition de l'indu et que par suite, la décision de dégrèvement du 21 septembre 2004 devait être retirée par le service dans un délai maximum de quatre mois ; que toutefois, les actions en répétition de l'indu engagées depuis le 1er janvier 1990 sont soumises aux règles du contentieux fiscal et la décision de dégrèvement ne pouvant, eu égard à son caractère purement pécuniaire se bornant à tirer les conséquences mécaniques d'une situation juridique qu'elle ne crée pas, être regardée comme un acte créateur de droits, le service était en droit à tout moment de la rapporter, et la SARL Distrileader Narbonne ne saurait utilement se prévaloir des règles générales gouvernant le régime du retrait des actes administratifs individuels, qui ne trouvent pas à s'appliquer dans le domaine du plein contentieux fiscal ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
- Considérant que la société soutient que l'avis de mise en recouvrement du 4 octobre 2007 serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur en 2007, spécifiant qu'en cas de restitution de sommes versées à tort à un contribuable, l'avis de mise en recouvrement " indique seulement le montant de la somme indûment versée et la date de son versement " , dès lors que ledit avis ne précise pas la date à laquelle la taxe a été restituée à la société ; que toutefois, cette procédure ne s'applique que dans " dans le cas mentionné au 2è alinéa de l'article L. 256 " c'est-à-dire en cas de restitution de l'indu, procédure non mise en oeuvre en l'espèce, puisque c'est la procédure de redressement contradictoire qui a été mise en oeuvre, avec envoi d'une lettre 2120 et recueil des observations avant l'envoi du nouvel avis de mise en recouvrement ; qu'au demeurant, l'avis se réfère à la notification de redressements du 20 décembre 2004 laquelle indiquait en préambule " Pour faire suite à la lettre du 15 novembre 2004, je vous informe que la présente a pour objet de réparer une erreur commise dans la liquidation du dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qui vous a été accordé le 21 septembre 2004 au titre de la période de juillet 2002 à fin octobre 2003 " ; qu'ainsi, la revendication de la requérante se trouvait satisfaite ; que l'avis de mise en recouvrement est régulier ;
- Considérant qu'il suit de là que la SARL Distrileader Narbonne, n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait revenir sur le dégrèvement qu'elle avait initialement prononcé et que l'avis de mise en recouvrement a été émis hors délai ; qu'il y a eu lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Distrileader Narbonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Distrileader Narbonne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Distrileader Narbonne et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 10MA00533 2 kp 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.