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11MA01965

CETATEXT000026426649 J6_L_2012_09_000001101965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/66/CETATEXT000026426649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/09/2012, 11MA01965, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01965 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour la SAS Distrileader Draguignan, dont le siège est Centre commercial du Quartier des Ferrages, Avenue Saint Hermentaire à Draguignan

(83300), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Motte ; La SAS Distrileader Draguignan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801397 en date du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution des droits en litige, soit la somme de 141 884 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Distrileader Draguignan, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation du 19 novembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par une décision du 11 août 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 9 novembre 2004, une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement ; que le service lui a adressé, le 21 décembre 2004, une proposition de rectification lui indiquant le rétablissement de la taxe sur les achats de viande, puis a émis un avis de mise en recouvrement le 15 octobre 2007 ; que, par réclamation du 30 octobre 2007, la SAS Distrileader Draguignan a contesté la régularité de la procédure d'imposition ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 2 janvier 2008 ; que la société interjette régulièrement appel du jugement du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions ; Sur la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en vigueur lors du recouvrement, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : " Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. " ; que l'article L. 168 du même livre dispose que : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ... dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'une imposition ait été dégrevée à tort ne fait pas obstacle à ce que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, établisse une nouvelle imposition au titre de la même période, tant que le délai de reprise dont elle dispose n'est pas expiré, soit, en l'espèce, jusqu'à la fin de l'année 2007, troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; qu'il appartient seulement à l'administration, dans ce cas, d'informer préalablement le contribuable de la persistance de son intention d'imposer ; qu'en effet, les décisions de dégrèvement, bien qu'ayant pour effet d'annuler le titre fondant le paiement des impositions litigieuses, ne font pas obstacle, lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, à ce que celle-ci émette, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;
  4. Considérant que la société requérante soutient que les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales visant la procédure de redressement contradictoire ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que le paiement de la taxe n'a permis de constater ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission ni dissimulation, le contribuable ayant au contraire spontanément acquitté l'impôt dû sur une assiette non remise en cause ; que toutefois, il ressort du texte même de cet article que les " erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ... dans les conditions et délais visés aux articles L. 169 à L. 189 ", ce qui permet à l'administration de rétablir la conformité à la loi de l'imposition et de réparer les erreurs imputables à ses services, qu'aucun texte ne lui impose de supporter ; que si la requérante avait certes payé la taxe en cause, l'administration était non seulement en droit, mais tenue de lui en demander la restitution, afin d'assurer l'application de la loi fiscale, dès lors qu'elle la lui avait préalablement remboursée et avait ainsi rétabli la situation initiale ; que ce remboursement ayant été réalisé par le biais d'une décision non motivée, la requérante ne peut affirmer qu'il aurait été accordé suite à une étude approfondie du bien-fondé de sa première demande en restitution du 19 novembre 2003, ce qui lui conférerait le caractère d'une prise de position formelle du service ; que la situation est la même pour le prononcé du dégrèvement en cause et le remboursement d'un crédit de TVA, les deux actes nécessitant, pour affirmer qu'un droit à déduction ne peut s'exercer ou qu'une taxe a été indûment payée, de porter une appréciation sur les changements législatifs ou factuels dans la situation du redevable, qui ne transparaissent pas nécessairement dans la motivation de sa décision ; que la requérante ne peut par suite affirmer que le dégrèvement accordé traduit la reconnaissance par l'administration du bien-fondé de la demande, voire constituerait une prise de position formelle ;
  5. Considérant qu'il est rappelé que les actions en répétition de l'indu engagées depuis le 1er janvier 1990 sont soumises aux règles du contentieux fiscal ;
  6. Considérant que, par ailleurs, le principe de sécurité juridique ne faisait pas obstacle à ce qu'un changement de législation intervînt à compter du 1er janvier 2001 afin de rendre le système de prélèvement de la taxe sur les achats de viandes conforme au droit communautaire ; qu'en l'absence de toute prise de position formelle préalable au sens des dispositions de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales, lesquelles ont précisément pour objet d'instituer au bénéfice des contribuables une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, la SAS Distrileader Draguignan n'est pas fondée à soutenir que le principe qu'elle invoque aurait été méconnu ;
  7. Considérant que le principe de confiance légitime n'est invocable que dans les cas où la situation juridique est régie par le droit communautaire, ce qui n'est pas le cas de la taxe en cause, qui relève du seul droit français depuis sa déconnexion d'avec le service public de l'équarrissage ;
  8. Considérant qu'il y a eu lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS. Distrileader Draguignan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Distrileader Draguignan est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distrileader Draguignan et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 11MA01965 2 kp 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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