CETATEXT000026426663 J6_L_2012_09_000001104514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/42/66/CETATEXT000026426663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/09/2012, 11MA04514, Inédit au recueil Lebon 2012-09-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04514 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme NAKACHE RIVENQ-GARRIGUE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu l'arrêt en date du 25 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 09MA00394 de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1999 à 2002, ainsi que leur demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de Mme A afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Raymond A, demeurant ..., par Me Rivenq-Garrigue ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606107, 0606108 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités qui leur ont été assignées au titre des années 1999 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 09MA00394 de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1999 à 2002, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période de janvier 1999 à décembre 2002, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de Mme A afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué cette demande et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
- Considérant que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 11MA04514, il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sous ce numéro sur les conclusions de M. et Mme A en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu ; Sur le bien-fondé de l'imposition en matière d'impôt sur le revenu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration pour tardiveté de la requête de première instance :
- Considérant que l'administration ayant engagé en 2004 une vérification de la comptabilité de l'activité artisanale de peintre en bâtiment de M. A au titre des années 2001 à 2002, a découvert qu'après la mise en liquidation judiciaire de l'EURL que M. A exploitait jusqu'à fin 1998, l'intéressé avait poursuivi cette activité de façon occulte de 1999 à 2001, sans déposer dans le délai légal ni ses déclarations de résultats ni ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, se bornant à déposer une déclaration d'ensemble pour 2002 indiquant un bénéfice de 15 000 euros dans la catégorie des " micro-BIC " ; qu'en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et après mise en demeure, M. A a été régulièrement évalué d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1999, 2000 et 2001, et taxé d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002, par notifications du 8 juin 2004 ; qu'ayant déposé sa déclaration d'ensemble pour 2002, M. A a bénéficié de la procédure de redressement contradictoire pour l'année 2002, par notification du même jour 8 juin 2004, qu'il n'a pas contestée et qui est devenue définitive ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ", la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige lui incombe au titre des années en litige 1999 à 2001 ;
- Considérant que M. et Mme A soutiennent que la " décision querellée " n'est pas motivée en ce qu'elle se borne à relever que la charge de la preuve incombe au contribuable taxé d'office et que les impositions retenues sont hors de proportion avec les chiffres d'affaires du contribuable ;
- Considérant que si la " décision querellée " se rapporte à la notification de redressements, celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ne doit être motivée qu'en cas de mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire ; qu'en l'espèce, les deux notifications ont été effectuées selon une procédure d'office ; que si la troisième notification concerne bien une procédure contradictoire elle est suffisamment motivée ; que si la " décision querellée " se rapporte à la décision de rejet des réclamations, l'éventuelle absence de motivation de cette décision de rejet est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition ;
- Considérant que si les époux A soutiennent que les impositions rectifiées sont hors de proportion avec les chiffres d'affaires réalisés, ceux-ci ont été reconstitués, en raison des carences comptables constatées par procès-verbal du 17 mars 2004, à partir des récapitulatifs de recettes présentés, des encaissements professionnels enregistrés sur les comptes bancaires présentés et des résultats de l'exercice du droit de communication, c'est-à-dire à partir des propres éléments de l'exploitation de M. A ; qu'ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucun élément concret complémentaire, alors que la charge de cette preuve leur incombe ; Sur les pénalités :
- Considérant que M. et Mme A soutiennent que les pénalités ne sont pas motivées, le caractère occulte de l'activité n'étant pas démontré, et aucun document les motivant ne leur ayant été présenté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " -
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- (...)
- La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " -
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que le législateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prévu par les dispositions précitées plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, a éludé des droits en omettant de mentionner des opérations sur une déclaration ou a omis de déclarer des opérations sans toutefois éluder de droits ; que les majorations contestées ont été établies conformément à la loi fiscale précitée, expliquées et détaillées dans les notifications de redressements adressés par le service, soit 40% pour 1999 en raison d'une mise en demeure du 17 mars 2004, 80% pour 2000 et 2001, en raison de l'activité occulte dont il a été exposé qu'elle résultait de la non-déclaration de l'activité une fois la liquidation judiciaire prononcée, peu important le fait que ses principaux clients soient des syndics de copropriétés, et 10% pour 2002 en raison de l'absence de mise en demeure ; que la mauvaise foi a été expliquée par le fait que M. A ne pouvait ignorer avoir réalisé en 2002 un chiffre d'affaires supérieur aux limites du régime " micro-BIC " ; que, par suite, le moyen tiré par M. A du caractère irrégulier des pénalités et des majorations dont ont été assortis les rappels de droits auxquels il a été assujetti est inopérant et doit être écarté ; Sur le sursis à exécution :
- Considérant que par requête du 4 février 2009, M. et Mme A ont demandé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2008 ; que cette requête, distincte de la requête d'appel, a été rejetée par ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour du 15 septembre 2009 ; que la nouvelle demande de sursis contenue dans la présente requête d'appel, dès lors qu'une telle demande doit être présentée par mémoire distinct de la requête d'appel au fond, est irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond A et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA04514 2 fn 19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.