← France

11NC00802

CETATEXT000026448258 J5_L_2012_09_000001100802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11NC00802, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00802 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2011, présentée pour M. Artak A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100024 en date du 15 mars 2011 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a, ensemble, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé une autorisation provisoire de séjour et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater que la procédure est devenue sans objet en raison de la régularisation de sa situation administrative ; 3°) de maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la première instance ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que la procédure apparaissait dilatoire ou abusive, dès lors que sa demande était fondée et que son avocat s'est trouvé dans l'impossibilité de transmettre la décision attaquée faute d'être en contact avec son client ; que la décision contestée avait été produite à l'appui de la demande d'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2012, par lequel le préfet de la Moselle informe la Cour qu'il ne présentera pas de mémoire en défense dans cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette pour irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 11 mai 2010 refusant une autorisation provisoire de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que par décision du 27 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la demande de première instance mais antérieure à la date de lecture de l'ordonnance attaquée, le préfet de Meurthe-et-Moselle avait accordé une autorisation provisoire de séjour à M. A ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 11 mai 2010 refusant à l'intéressé une telle autorisation étaient devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater que les conclusions du requérant sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prononce le retrait de l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant que l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être retiré : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; qu'aux termes de l'article 51 de la même loi : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. " ;
  3. Considérant que la seule circonstance que M. A n'a pas produit devant le tribunal administratif la décision dont il demandait l'annulation, malgré l'invitation à régulariser sa demande qui lui avait été adressée par le greffe de ce tribunal, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser l'engagement d'une procédure dilatoire ou abusive ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande pour irrecevabilité et, d'autre part, prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2010 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance de la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy, n° 1100024 du 15 mars 2011, est annulée (articles 1 et 2). Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artak A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC00802 54 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.