CETATEXT000026448264 J5_L_2012_09_000001101455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11NC01455, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01455 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Vardan , demeurant Foyer Adoma, ..., par Me Dollé ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006041 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet, principalement, de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - sa nationalité arménienne étant connue des services préfectoraux, c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet ne pouvait pas saisir le médecin inspecteur de santé publique, faute pour le requérant d'avoir donné des précisions sur sa nationalité ; - il avait droit à un titre de séjour pour raison de santé ; le traitement dont il a besoin n'est pas accessible en Arménie ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. ; Il fait valoir que : - il y a un doute sur la nationalité du requérant ; - il a finalement décidé de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - le requérant n'a pas droit à un titre de séjour pour raison de santé ; - le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2012, présentée pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.