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11NC01455

CETATEXT000026448264 J5_L_2012_09_000001101455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11NC01455, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01455 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Vardan , demeurant Foyer Adoma, ..., par Me Dollé ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006041 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet, principalement, de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, principalement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - sa nationalité arménienne étant connue des services préfectoraux, c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet ne pouvait pas saisir le médecin inspecteur de santé publique, faute pour le requérant d'avoir donné des précisions sur sa nationalité ; - il avait droit à un titre de séjour pour raison de santé ; le traitement dont il a besoin n'est pas accessible en Arménie ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. ; Il fait valoir que : - il y a un doute sur la nationalité du requérant ; - il a finalement décidé de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - le requérant n'a pas droit à un titre de séjour pour raison de santé ; - le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2012, présentée pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, que M. , qui se présente comme étant de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement du 23 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 24 novembre 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, toutefois, le tribunal ayant, par jugement en date du 17 janvier 2011, annulé les décisions du préfet de la Moselle du 24 novembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, les conclusions de M. tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, sans objet ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé, d'une part que le moyen du requérant tiré de l'irrégularité de la procédure, faute pour le préfet de la Moselle d'avoir requis l'avis préalable du médecin inspecteur de santé publique, ne pouvait qu'être écarté, dès lors que l'absence de saisine dudit médecin ne résultait que du comportement dilatoire de l'intéressé et de l'absence de respect par le requérant des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, et, d'autre part, que M. n'établissait pas que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'était donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  5. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à annuler les décisions du préfet de la Moselle du 24 novembre 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Les conclusions de M. tendant à annuler la décision du 24 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vardan et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01455 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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