CETATEXT000026448274 J5_L_2012_09_000001101770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11NC01770, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01770 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT PEREZ M. Christophe LAURENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme Isabelle Bertille , demeurant ... par Me Perez ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102293 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme Eyiola-Yoka un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au tire de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, à verser à Me Perez en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet a repris dans la décision contestée les termes mêmes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - dès lors que le refus que le refus de titre de séjour est illégal, la décision d'obligation de quitter le territoire français sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques pour sa vie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; - il n'y a pas violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'y a pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état santé de la requérante et que celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Congo ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de la requérante ; - la décision de refus de titre de séjour étant légale il n'y a pas lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 29 septembre 2011, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 1- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par Mme il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché la décision de refus de titre de séjour du 3 mai 2011 prise à l'encontre de l'intéressée ; 2- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; 3- Considérant, qu'il résulte des avis du médecin de l'agence régionale de santé des 4 février et 20 avril 2011 que l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait, toutefois, pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits, qui ne sont pas circonstanciés quant aux effets d'une absence de traitement sur l'état de santé de la requérante, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que le fait que Mme ait été hospitalisée en 2010 pour subir des examens relatifs à l'infertilité, ne permet pas d'avantage d'établir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par ailleurs, si la requérante soutient qu'un retour dans son pays, l'exposerait à la réactivation de son traumatisme, à une aggravation de sa pathologie psychiatrique et à des risques de suicide, il ne ressort pas des certificats médicaux et des documents produits que les troubles dont elle souffre présenteraient des caractéristiques telles qu'ils ne pourraient être traités en un autre lieu que celui où les événements traumatisants invoqués se seraient produits ; que dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle ne peut effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé au Congo ; qu'il s'en suit que Mme , n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 3 mai 2011 par le préfet du Bas-Rhin méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; 5- Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen de Mme dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; 6- Considérant, en troisième lieu, que si Mme soutient qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'impliquant, par elle-même aucun pays de destination pour un éventuel retour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7- Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ; qu'elle n'a fait aucune demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié auprès de l'office de protection des réfugiés et apatrides ou auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après le traumatisme qu'elle a subi, elle a vécu douze ans dans son pays d'origine ; qu'enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée dans son pays d'origine ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : 9- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle Bertille et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC01770 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.