CETATEXT000026448276 J5_L_2012_09_000001101781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 11NC01781, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01781 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BOUL Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Moktar , demeurant Chez M. ..., par Me Boul ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102472 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 20 avril 2011 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 20 avril 2011; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être éloigné à destination de la Mauritanie ; - son retour dans son pays d'origine l'exposerait à subir des violences contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé justifie une prise en charge qui est inexistante dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant n'a pas fait part de ses difficultés de santé avant que ne soit pris l'arrêté qu'il conteste ; - le certificat médical qu'il produit ne suffit pas à établir que son état de santé lui interdit de quitter le territoire national ; - les menaces dont il se prévaut ne sont pas avérées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2011, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.