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12NC00291

CETATEXT000026448284 J5_L_2012_09_000001200291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00291, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00291 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT KIPFFER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Mkrtich , demeurant ... par Me Kipffer ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101514 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 avril 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens, soit le droit de plaidoirie pour un montant de 13 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Kipffer en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dans la mesure où aucune de ses dispositions ne précise que le ressortissant, objet de la mesure d'éloignement, dispose d'un droit au séjour d'au moins sept jours ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la production d'une promesse d'embauche établit sa bonne insertion dans la société française ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. ; Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance en ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; il soutient, en outre, qu'il a étudié la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne s'est pas cru en situation de compétence liée en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :

  1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté refusant à M. un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité interne :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté refusant à M. un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; que M. , qui doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des ces dispositions, s'est borné à produire devant le préfet une promesse d'embauche, sans faire valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels plus développés à l'appui de cette promesse d'embauche justifiant qu'il soit admis à titre exceptionnel au séjour ; qu'il s'en suit que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. , il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné si l'intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, la simple présentation d'une promesse d'embauche ne saurait ni caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ni établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle M. ;
  6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. ; qu'au contraire, ledit arrêté, qui ne contient pas de mentions contradictoires, rappelle expressément que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une telle mesure et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens :
  8. Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux entiers dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mkrtich et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00291 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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