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12NC00325

CETATEXT000026448286 J5_L_2012_09_000001200325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00325, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00325 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BERTIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. Paulo Landu , demeurant au Cauda, ..., par Me Bertin ; M. Landu demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101125 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 29 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : dès lors qu'était joint au courrier du collectif de défense des droits et libertés des étrangers en date du 2 février 2010 un certificat médical, le préfet du Doubs aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté contesté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; le motif tiré de ce qu'il y aurait des doutes sur son identité réelle ne pouvait être retenu pour fonder les décisions contestées ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que ; - s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : l'administration n'était pas tenue de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; elle n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à l'intéressé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2012, admettant M. Landu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé soulevé à l'encontre de la décision refusant à M. Landu un titre de séjour ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ;
  4. Considérant, d'une part, que M. Landu soutient que son admission exceptionnelle au séjour se justifiait par l'ancienneté de son séjour en France et la perte de contact avec les membres de sa famille demeurés en Angola, son insertion dans la société française et son état de santé ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis plus de six ans, qu'il ne sait pas où résident sa mère, son frère, ainsi que ses deux soeurs, et qu'il est membre de plusieurs associations, notamment un club de football, que des considérations humanitaires justifieraient que lui soit délivré pour ces motifs un titre de séjour ; que s'il fait valoir son état de santé, le certificat médical en date du 26 janvier 2010 qu'il produit à l'appui de ses allégations est peu circonstancié et ne permet d'établir qu'il n'aurait pas accès aux soins dans son pays d'origine ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que M. Landu fasse valoir des motifs exceptionnels tirés de la perspective d'une embauche en contrat à durée déterminée comme agent d'entretien en espaces verts par les chantiers départementaux pour l'emploi d'insertion, ce métier ne fait pas partie de la liste des métiers en tension, au sens des dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors en vigueur, dans la région Franche-Comté ; qu'il suit de là que le préfet du Doubs n'a ni commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur ce fondement et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant que M. Landu , qui n'a pas présenté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile fait valoir qu'il réside en France depuis plus de six ans, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il ne sait pas où résident les membres de sa famille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier M. Landu est célibataire et sans enfant, que sa mère, son frère, ainsi que ses deux soeurs résident toujours en Angola, sans qu'il puisse établir qu'il ne saurait pas où ils résident, et que son insertion dans la société française n'est pas probante dès lors qu'en six années de présence en France, il n'a suivi aucun cursus scolaire et maîtrise insuffisamment la langue française ; que, par suite, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. Landu au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle ont été prises ; qu'elle n'ont donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort également pas des pièces du dossier que les décisions contestées, par lesquelles le préfet du Doubs a refusé un titre de séjour à M. Landu et l'a obligé à quitter le territoire français, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si le préfet du Doubs a cru devoir ajouter que les doutes sur l'identité de M. Landu et ses fausses déclarations s'opposaient à ce qu'il soit admis exceptionnellement au séjour, cette indication constitue un motif surabondant insusceptible d'entacher d'illégalité les décision contestées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Doubs aurait pas pris les mêmes décisions sur la demande de l'intéressé s'il n'avait pas relevé ce motif ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. Landu , dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 juin 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2009, fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera de nouveau arrêté en raison de sa activité militante, ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; que, dès lors, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Landu n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. Landu ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Landu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Landu est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paulo Landu et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00325 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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