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12NC00407

CETATEXT000026448288 J5_L_2012_09_000001200407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00407, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00407 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JURAS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. Tomorbatar , demeurant Plate-Forme ASILE ..., par Me Juras ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105517 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et entretemps lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et entretemps lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Juras en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été également pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. ; Il fait valoir que les moyens de la requête, tirés de ce que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, de ce que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, de ce que l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. , ressortissant mongol, entré irrégulièrement en France en mai 2011, demande l'annulation du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en France, M. se borne à reprendre en appel les moyens déjà invoqués en première instance et tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, à ce que le refus de séjour aurait été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à corroborer le bien-fondé de ses prétentions ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
  3. Considérant, en second lieu que, pour demander l'annulation des décisions du 30 septembre 2011 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, M. reprend en appel les moyens déjà écartés par les premiers juges tenant à l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, à l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, au défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et à l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  7. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tomorbatar et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00407 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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