CETATEXT000026448292 J5_L_2012_09_000001200440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00440, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00440 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Christophe LAURENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. Youri , demeurant 34 rue Antoine Réveillé à Epinal
(88000), par Me Lévi-Cyferman ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101779 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet des Vosges du 7 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a également méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a enfin méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2012, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête, à ce que M. soit condamné aux dépens et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté ne méconnaît également pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne méconnaît enfin ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a étudié l'ensemble de la situation personnelle du requérant ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur la régularité du jugement : 1- Considérant que M. soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences à l'égard de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, un tel moyen, soulevé à l'encontre du refus de titre de séjour est inopérant ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, par suite, le jugement est régulier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Nancy par M. il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entaché l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 7 juin 2011 pris à l'encontre de l'intéressé ; 3- Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. , il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que ce dernier entend tirer, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, les conséquences du rejet définitif de sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2011 ; qu'il est d'ailleurs constant que ce n'est que le 27 juin 2011, soit postérieurement à l'arrêté contesté, que M. A a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par suite, la demande de titre de séjour n'étant pas fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, par l'arrêté contesté, ne peut qu'être écarté comme inopérant ; 4- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; 5- Considérant que si M. fait valoir qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne permettent pas d'établir qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet des Vosges n'a pas méconnu les dispositions précitées ; 6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens : 8- Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation M. aux entiers dépens sont sans objet ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. la somme demandée par le préfet des Vosges pour le compte de l'Etat au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Vosges pour le compte de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youri et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00440 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.