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12NC00441

CETATEXT000026448294 J5_L_2012_09_000001200441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00441, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00441 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Christophe LAURENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mlle Inessa , demeurant dans les locaux de l'association Accueil et réinsertion sociale Camille Mathis, ... par Me Lévi-Cyferman ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101778 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 juin 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie vivre avec l'un de ses compatriotes bénéficiant du statut de réfugié, que de leur union est né un enfant le 3 janvier 2010, qu'elle démontre sa volonté d'intégration et que sa vie familiale est auprès de son conjoint et de son enfant ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où son enfant sera inévitablement séparé de l'un de ses parents ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, concluant au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses observations présentées devant le tribunal administratif et soutient , en outre, que Mlle n'établit pas la communauté de vie avec le père de son enfant et que sa décision ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er août 2012, présenté pour Mlle , tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que si elle est désormais séparée de son concubin, le père de son enfant lui rend visite deux fois par semaine et qu'elle n' a plus de famille dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant Mlle au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le refus de séjour: 1- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont commis à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de Mlle , dirigés contre cette décision et tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mlle soutient que la décision attaquée aurait inévitablement pour conséquence de séparer son enfant de l'un de ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée hors du territoire français; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 3- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mlle au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des citoyens ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 5- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mlle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Inessa et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00441 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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