CETATEXT000026448296 J5_L_2012_09_000001200454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00454, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00454 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT COLLE M. Christophe LAURENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Faton , demeurant chez M. Richard Parisot, 6 rue du Cercle à Besançon
(25000), par Me Colle ; M. Faton demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101403 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet du Doubs du 22 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans et subsidiairement, de 1 an, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Colle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; que les mentions tenant lieu de motivation à la décision attaquée sont des formules stéréotypées non conformes aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - compte tenu de la durée de son séjour, de sa parfaite intégration, de sa maîtrise du français, de son absence d'attaches dans son pays, un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent en l'absence de justification d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui sert de fondement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision est incompétent en l'absence de justification d'une délégation de signature ; - le préfet n'a pas indiqué le pays de destination ; qu'en se bornant à viser le pays dont il a la nationalité, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des traitements qu'il subira en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur son état de santé de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qu'elle énonce que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'atteste pas être soumis à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour ; - l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7° dès lors que l'intéressé est célibataire sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'est nullement démontré que sa vie familiale ne puisse se poursuivre dans son pays d'origine ; - l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la promesse d'embauche produite par l'intéressé, en date du 10 mai 2012, postérieurement à l'instruction en première instance, n'est pas suffisante pour prétendre que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée était suffisamment motivée ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté ; - la décision attaquée ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 513-2 du même code ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé de l'intéressé dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci n'aurait pas entraîné pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'atteste pas être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Kosovo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 février 2012, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Besançon par M. , il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation et de l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité kosovare, célibataire sans enfant, est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2008 à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour aurait porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si M. fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, établie au demeurant postérieurement à la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Besançon par M. , il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 août 2011 prise à l'encontre de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. énonce les motifs de droit et de fait qui l'ont fondée ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui a assorti cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation supplémentaire ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour prononcée à l'encontre de M. n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa contestation, M. qui n'avait pas demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade, soutient qu'il souffre d'un état dépressif sévère et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, qu'une offre de soins et de traitement existait, à la date de la décision attaquée, dans le pays d'origine du requérant, que le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas entraîné pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen formulé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, tenant à l'article L. 511-4 doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que pour les motifs précédemment énoncés s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Besançon par M. il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont serait entachée la décision fixant le pays de destination prise à l'encontre de l'intéressé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'il n'existe aucune contestation sur la nationalité de M. ; que, par suite, en indiquant que l'intéressé pourrait être reconduit dans le pays dont il a la nationalité, le préfet du Doubs a fixé de manière suffisamment précise le pays de destination en cas de reconduite dans le cas du maintien de l'intéressé sur le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. soutient que la maison de son père aurait été incendiée, qu'il est recherché au Kosovo par son oncle à raison de la relation qu'il entretenait avec sa cousine et que sa vie est menacée ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir la réalité des risques actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour au Kosovo ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ses demandes d'asile par une décision du 28 mai 2010 confirmée en appel par une décision du 3 juin 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs précédemment énoncés s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Colle une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faton et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00454 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.