CETATEXT000026448298 J5_L_2012_09_000001200526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/82/CETATEXT000026448298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00526, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00526 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Christophe LAURENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour Mme Laaziza Maazouz épouse , demeurant chez M. Brahim , ..., par la SCP d'avocats Miravette-Capelli-Michelet ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102227 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête formée contre l'arrêté du préfet de la Marne du 22 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si elle pouvait voyager sans risque ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 1- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par Mme El Badadoui il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyens tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation dont serait entaché l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 22 novembre 2011 pris à l'encontre de l'intéressée ; 2- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 alors applicable : " (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; 3- Considérant que Mme fait valoir que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé du 7 novembre 2011 n'indique pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, d'une part, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui ne constitue pas, par elle-même, une décision d'éloignement ; que, d'autre part, il ressort des documents médicaux produits par Mme que cette dernière souffre de douleurs articulaires au niveau de l'épaule droite, qui nécessitent la réalisation d'une infiltration et de suivre des séances de kinésithérapie ; qu'eu égard à la pathologie dont est affectée l'intéressée, il n'appartenait pas, dans les circonstances de l'espèce, au médecin de l'agence régionale de santé de mentionner si l'état de santé de Mme lui permettait de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucun vice de procédure ; que, par suite, le moyen fondé sur ce motif doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 4- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°- A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; 5- Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 7 novembre 2011 aux termes duquel, si l'état de santé de Mme nécessite une prise en charge médicale et que l'intéressée ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ni les allégations de Mme , qui fait essentiellement valoir ses conditions d'existence, ni les documents qu'elle produit à leur appui, dont bon nombre sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Marne ; qu'il suit de là que son arrêté n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; 6- Considérant, en second lieu, que si Mme soutient qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, une carte de résident au titre des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code susvisé doit être écarté comme inopérant ; qu'en tout état de cause, et quand bien même Mme s'était vue délivrer un autorisation provisoire de séjour, elle ne répondait pas aux conditions pour bénéficier de plein droit d'une telle carte, faute de disposer d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; 7- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laaziza Maazouz épouse et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00526 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.