CETATEXT000026448300 J5_L_2012_09_000001200565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00565, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00565 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Christophe LAURENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Yerichev , domicilié à l'association Athènes, ..., par Me Dollé ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 octobre 2011, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il n'est pas motivé sur le refus d'admission exceptionnelle au séjour ; - il comporte pour sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait faire l'objet de cette décision, compte tenu de son état de santé ; Sur le pays de destination : - il risque en cas de retour en Russie ou en Arménie d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 3 juillet 2012, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2012 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M .Laurent, président de chambre ; 1- Considérant que M. , ressortissant arménien, est entré en France le 17 septembre 2009 pour y demander l'asile ; qu'après que sa demande ait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Moselle a pris à son encontre le 13 octobre 2011 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2- Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter les moyens de M. tirés de ce que le refus de son admission exceptionnelle au séjour ne comporterait aucune motivation et de ce que son éloignement du territoire français comporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3- Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; 4- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour satisfaire à l'obligation qui a été faite à M. de quitter le territoire français, la décision litigieuse mentionnant d'ailleurs que : " sa situation personnelle ne justifiant pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ; 5- Considérant, enfin, que si M. soutient, qu'en tant qu'étranger malade, il ne pourrait faire l'objet d'une décision d'éloignement, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait demandé, pour cette raison, la délivrance d'un titre de séjour temporaire ni même que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6- Considérant que si M. persiste à soutenir que son renvoi en Russie ou en Arménie l'exposerait à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas ; 7- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 13 octobre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yerichev et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00565 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.