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12NC00566

CETATEXT000026448302 J5_L_2012_09_000001200566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/09/2012, 12NC00566, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00566 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Christophe LAURENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. Harout , domicilié foyer Adoma, ..., par Me Dollé ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105281 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle, en date du 19 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur le refus de séjour : - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet de la Moselle s'est cru lié par le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 3 juillet 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2012 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 ; - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; 1- Considérant que M. , ressortissant arménien, est entré en France le 26 octobre 2009 pour y demander l'asile ; qu'après que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Moselle a pris à son encontre le 19 septembre 2011 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2- Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de droit ou de fait, d'écarter le moyen de M. tiré de ce que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3- Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; 4- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour satisfaire à l'obligation qui a été faite à M. de quitter le territoire français, la décision litigieuse mentionnant d'ailleurs que : " sa situation personnelle ne justifiant pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5- Considérant que si M. persiste à soutenir que son renvoi en Russie ou en Arménie l'exposerait à des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il ne l'établit pas ; 6- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 septembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 7- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 8- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête.de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harout et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00566 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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