← France

11DA00574

CETATEXT000026448310 J7_L_2012_09_000001100574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448310.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/09/2012, 11DA00574, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00574 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2011, présentée pour Mme Myriam A, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707753 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais ayant autorisé le transfert de son officine de la rue Emile Basly à la rue Jean Monnet sur le territoire de la commune de Noyelles-sous-Lens ; 2°) de rejeter la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui exploitait une pharmacie située 19 rue Emile Basly sur le territoire de la commune de Noyelles-sous-Lens, a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais l'autorisation de transférer son officine 87 rue Jean Monnet sur le territoire de la même commune ; qu'après avoir recueilli l'avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, lequel était défavorable, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 8 octobre 2007, a accordé l'autorisation ; que Mme A relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, cet arrêté ; Sur l'intervention de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais : Considérant qu'aux termes de l'article R. 631-1 du code de justice administrative : " Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du même code : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " ; Considérant que l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais a présenté un mémoire " en intervention " en se prévalant de sa qualité d'autorité chargée de la délivrance des licences d'ouverture d'officine de pharmacie ; que, toutefois, elle délivre ces autorisations non en son nom propre mais en celui de l'Etat ; que son mémoire doit alors être regardé comme un mémoire en défense présenté au nom de l'Etat ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'elle représente l'Etat devant les cours administratives d'appel ; que, par suite, son mémoire n'est pas recevable ; Considérant qu'à supposer même qu'elle ait entendu intervenir en son nom propre, elle n'a pas présenté son mémoire par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment du code de justice administrative ou du code de la santé publique en vigueur, ne la dispensait de ministère d'avocat ; que, par suite, et alors qu'au demeurant une demande de régularisation lui a été adressée, son intervention n'est pas davantage recevable ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais : Considérant que la seule circonstance que le transfert de l'officine de Mme A ait été de nouveau autorisé par un arrêté du 7 novembre 2011 pris par le directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais n'est pas de nature à priver d'objet l'appel dirigé contre le jugement annulant l'autorisation précédemment délivrée ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2007 : Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre est subordonné à l'octroi d'une licence ; que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. / Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant " ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ; Considérant que, pour autoriser le transfert de l'officine de Mme A de la rue Basly à la rue Jean Monnet sur le territoire de la commune de Noyelles-sous-Lens, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les motifs tirés, notamment, de ce que la circulation dense de la rue Basly rendait le stationnement difficile voire dangereux et que le nouvel emplacement améliorerait l'accès à la pharmacie, de ce qu'un lotissement était en projet portant sur quatre-vingt logements à l'angle de la rue du 8 mai 1945 et de la rue du Marais et de ce que les zones situées à proximité de l'emplacement envisagé correspondant aux zones urbaines " AL-AM-AB " ou " IRIS 103-102 partiel " comptaient 2 586 habitants environ ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine exploitée initialement par Mme A était implantée à proximité d'une autre officine mais était située dans le centre-ville de la commune de Noyelles-sous-Lens, d'une population de 7 000 habitants environ, et desservait les secteurs les plus densément peuplés de la commune ; que celle-ci compte deux autres officines ; que deux autres officines se trouvent également en limite sur le territoire de la commune de Sallaumines ; qu'il ressort des écritures du préfet du Pas-de-Calais produites en première instance que ce dernier a entendu retenir une population susceptible d'être desservie par le nouveau lieu d'implantation de 2 055 habitants au sein de l'IRIS 103 ; que, toutefois, le secteur AM, au sein de l'IRIS 103, du nouveau lieu d'implantation de la pharmacie correspondait à la date de l'arrêté du 21 octobre 2007 à un futur centre commercial et ne comptait que 45 habitants ; que la création du lotissement de quatre-vingt logements n'était à la date de l'arrêté en litige ni en cours, ni suffisamment certaine au vue de la seule attestation établie par le maire de la commune de Noyelles-sous-Lens ; que le secteur AL, que Mme A revendique pour un total de 616 habitants, est coupé par la route départementale n° 262 qui constitue un axe de grande circulation devant être regardé comme restant difficilement franchissable en dépit d'aménagements et dont tout une partie est plus proche de la pharmacie B située rue de la République ; que le secteur AB, que Mme A revendique d'ailleurs pour un total de 690 habitants seulement correspondant à la moitié de la population présente, est séparé du nouveau lieu d'implantation par cette même route sans possibilité de franchissement par la rue du 1er mai 1945 quand bien même un accès plus aisé existe par le Nord depuis le centre-ville vers lequel le secteur doit toutefois être regardé comme tourné ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même qu'eu égard au chiffre de la population du quartier d'accueil retenu par le préfet du Pas-de-Calais tel qu'éclairé par ses écritures de première instance, ce dernier ait entendu tenir également compte du secteur AK de l'IRIS 102 pour un total de 545 habitants disposant d'un accès rapide au nouveau lieu d'implantation par la route départementale n° 262, il ressort des pièces du dossier que la partie Nord du secteur est plus proche de l'officine B d'un accès aisé ; que, par ailleurs, la partie Sud-Est est, quant à elle, proche d'une officine présente sur le territoire de la commune de Sallaumines et qui est éloignée du nouveau lieu d'implantation rue Jean Monnet ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait prendre en compte l'ensemble de cette population ; Considérant, en dernier lieu, que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l'attrait exercé sur la population de la moitié des secteurs AC de l'IRIS 103 pour 7 habitants, AE de l'IRIS 101 pour 207 habitants et AD de l'IRIS 102 pour 478 habitants dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet entendrait se fonder sur cette population pour justifier sa décision ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces trois secteurs sont plus éloignés de l'officine transférée que de celle demeurant en centre-ville quelles que soient les conditions de desserte ; que Mme A ne saurait davantage utilement se prévaloir de la desserte d'une partie du quartier limitrophe des Blanches-Laines au Nord-Est de Sallaumines ou de celle d'un lotissement de 54 logements correspondant à 162 habitants que le préfet ne prend pas en compte ; que, par ailleurs, s'agissant du lotissement, sa création, qui a fait l'objet d'un permis de construire le 4 février 2011 seulement, n'était ni en cours, ni suffisamment certaine à la date du 8 octobre 2007 ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter de l'amélioration des possibilités de stationnement des clients ainsi que de l'accès des personnes handicapées par rapport à l'officine d'origine ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le transfert de l'officine de Mme A ne pouvait être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil au sens de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait sans erreur d'appréciation autoriser le transfert de l'officine de Mme A par son arrêté du 8 octobre 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, l'arrêté du 8 octobre 2007 du préfet du Pas-de-Calais ayant autorisé le transfert de son officine ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros qui sera versée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais n'est pas admise. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Mme A versera une somme de 1 500 euros au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam A, à l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2012 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - M. Hubert Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 septembre 2012. Le rapporteur, H. DELESALLELe président de chambre, O. YEZNIKIAN Le greffier, M.-G. MEURANT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, Le greffier, Marie-Georges Meurant '' '' '' '' 2 N°11DA00574 54-05-03 Procédure. Incidents. Intervention. 61-04-005 Santé publique. Pharmacie. Exercice de la profession de pharmacien.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.