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11DA00836

CETATEXT000026448313 J7_L_2012_09_000001100836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448313.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/09/2012, 11DA00836, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00836 1re chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Yeznikian MONTESQUIEU AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 mai 2011, présentée pour la SOCIETE A, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me P.-E. Bodart, avocat ; la SOCIETE A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802761 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi à raison de la carence de l'Etat à laisser fonctionner sans autorisation la société Hirson Recyclage et à la désignation d'un expert ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme à titre provisionnel et de désigner un expert ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance et une même somme au titre de la première instance ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me C. Guilbeau, avocat de la SOCIETE A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. / Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de septembre 2004, la société Hirson Fer, devenue Hirson Recyclage, a exploité, sans autorisation, une installation classée pour la protection de l'environnement correspondant à une activité de récupération et de traitement de métaux ferreux et non ferreux, sur un terrain situé 55 rue de Lorraine à Hirson ; que cette situation a été dénoncée au préfet de l'Aisne par la SOCIETE A, qui, installée de longue date dans la même commune, avait été autorisée par un arrêté du 12 septembre 1974 à y exercer une activité similaire de traitement des ferrailles et métaux non ferreux, de broyage et de vente de métaux neufs, avant d'être autorisée à transférer son exploitation à une dizaine de kilomètres sur le territoire de la commune de Fourmies à compter de janvier 2007 ; que le préfet de l'Aisne, alerté dès le 20 septembre 2004 de l'exercice de son activité par la société Hirson Fer, a entrepris diverses démarches en vue de contraindre cette société à régulariser sa situation ; que la société Hirson Recyclage, qui n'a pas régularisé son activité sur le site initial qu'elle avait choisi, s'est cependant engagée à compter du 27 juillet 2006 dans une procédure de transfert de son activité sur un autre site, à Hirson, pour lequel elle a finalement obtenu une autorisation d'exploitation par un arrêté préfectoral du 18 avril 2008 ; que, s'il ressort des pièces du dossier que la société Hirson Recyclage n'a notifié que le 29 juin 2009 au préfet la cessation de son activité au 30 septembre 2009, cette activité sur le site initial a toutefois pris fin en pratique le 30 juillet 2009 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le principe de la responsabilité ; Considérant que la SOCIETE A soutient avoir subi un préjudice commercial dont elle sollicite l'indemnisation résultant de la perte de marge subie à raison de l'exercice irrégulier d'une activité concurrente par la société Hirson Fer devenue la société Hirson Recyclage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que les conditions dans lesquelles cette société exerçait son activité auraient présenté des dangers ou des inconvénients pour l'environnement qui auraient nécessairement fait obstacle à la poursuite de celle-ci ; que, par ailleurs, la société requérante ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'un monopole d'activité dans son secteur d'activité ; qu'enfin, ses allégations selon lesquelles sa concurrente aurait pratiqué des tarifs plus compétitifs du fait de sa soustraction aux obligations notamment en matière d'investissement inhérentes à l'exercice d'une exploitation régulière du site, ne sont assorties d'aucun élément de nature à en établir la réalité, notamment tiré d'un tableau comparatif et d'une analyse de la structure des prix pratiqués ; qu'elle n'établit donc ni l'existence, ni l'étendue d'un préjudice tiré d'une pratique de prix anticoncurrentiels ; Considérant, en outre, qu'il résulte également de l'instruction que la SOCIETE A a fait l'objet le 25 août 2004 d'un arrêté du préfet de l'Aisne la mettant en demeure d'avoir à respecter plusieurs prescriptions importantes de son autorisation d'exploiter délivrée en 1974 ; que, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 juillet 2007, l'arrêté préfectoral a été pour l'essentiel confirmé par la cour administrative dont l'arrêt du 19 juin 2008 se borne à en prononcer une annulation partielle en ce qui concerne l'obligation de réaliser une étude de bruit ; que la SOCIETE A ne peut donc être regardée, avant son déménagement à Fourmies autorisé par l'arrêté préfectoral du 26 février 2007, comme ayant elle-même satisfait à ses obligations et comme ayant été contrainte de pratiquer des prix significativement plus élevés du fait de coûts de production inhérents au respect de la législation sur les installations classées ; qu'elle a, par ailleurs, elle-même fait l'objet d'une tolérance administrative d'exploitation comparable à celle qu'elle dénonce à l'égard de sa concurrente ; que, de ce fait, elle ne pourrait prétendre, en tout état de cause, pour la période comprise, notamment, entre les années 2006 et 2007, à une indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SOCIETE A n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle invoque et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°11DA00836 44-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Responsabilité. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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