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11DA01322

CETATEXT000026448324 J7_L_2012_09_000001101322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448324.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 27/09/2012, 11DA01322, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01322 1re chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Yeznikian SCP SAVOYE ET ASSOCIES M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés, avocat ; la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901121 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 090 493,69 euros correspondant au montant de la condamnation mise à sa charge par l'arrêt nos 02DA00656-02DA00687 de la cour administrative d'appel de Douai du 4 octobre 2007, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1998, les intérêts échus au 29 juillet 2002 étant capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me E. Forgeois, avocat de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ; Considérant que, par un arrêté en date du 12 juillet 1994, le maire de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE a délivré un permis de construire à la société Pierre et Vacances pour la construction d'une résidence de tourisme comprenant un " centre d'isothérapie " sur des parcelles cadastrées section AO n° 75, n° 77, n° 79 et n° 81, situées entre l'estuaire de la Canche et la Manche sur la pointe du Touquet ; que ce permis de construire a été modifié par deux arrêtés en date des 8 novembre 1994 et 20 avril 1995 ; que, par un arrêté en date du 21 août 1995, le maire de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, considérant que l'arrêté du 20 avril 1995 constituait en réalité un nouveau permis et qu'il était illégal, a prononcé le retrait de ce dernier ; qu'à la suite d'un recours gracieux présenté par le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer le 9 octobre 1995 et dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec le directeur général de la société Pierre et Vacances Développement agissant au nom de cette société et celui de la SCI Les Dunes d'Opale, le maire du TOUQUET-PARIS-PLAGE, par un arrêté en date du 11 janvier 1996, a prononcé le retrait de son arrêté du 21 août 1995, remettant ainsi en vigueur les arrêtés antérieurs ; qu'enfin, par deux derniers arrêtés en date des 18 janvier et 19 février 1996, le maire a, d'une part, abrogé à la demande de la pétitionnaire le second permis modificatif du 20 avril 1995 et, d'autre part, transféré le permis de construire modifié à la SCI Les Dunes d'Opale ; que, toutefois, saisi par le syndicat des propriétaires du Touquet et des associations de défense de l'environnement, le tribunal administratif de Lille, par un jugement en date du 12 décembre 1996 devenu définitif, a annulé le permis de construire initial du 12 juillet 1994, le permis modificatif du 8 novembre 1994 et l'arrêté de transfert du 19 février 1996, pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, issues de l'article 3 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, aux termes desquelles les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent, notamment, les " sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral " et des dispositions de l'article R. 146-1 du même code en vertu desquelles les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci sont préservés, dès lors qu'ils constituent un tel site ou un tel paysage ; que le tribunal a ainsi estimé que le lieu d'implantation de la construction s'inscrivait dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral du Nord-Pas-de-Calais à préserver au sens de cette loi ; que, par un arrêt en date du 4 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Douai a condamné la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE à indemniser partiellement le préjudice subi par la SCI Les Dunes d'Opale à hauteur de 2 090 493,69 euros ; que cette condamnation est devenue définitive à la suite du refus d'admission des pourvois en cassation formés par les parties à son encontre ; que, dans la présente instance, la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la garantir entièrement de la condamnation ainsi mise à sa charge ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions alors en vigueur et codifié désormais à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ; Considérant que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales prévu par les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il n'en va pas différemment dans le cas où ces actes seraient entachés d'illégalité au regard des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et notamment de celles figurant à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, que, pour établir le caractère fautif du contrôle du préfet du Pas-de-Calais, la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE soutient que l'illégalité du permis de construire délivré à la société Pierre et Vacances le 12 juillet 1994, ainsi d'ailleurs que, par la suite, celle des permis modificatifs en date des 8 novembre 1994 et 20 avril 1995 et de l'arrêté de transfert de ce permis de construire à la SCI Les Dunes d'Opale en date du 19 février 1996, seraient, au regard des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, à l'évidence ressorties des pièces du dossier transmises au contrôle de légalité compte tenu de l'appréciation à porter sur le caractère des lieux au regard des critères définis par les dispositions précitées ; que, toutefois, les allégations de la requérante selon lesquelles le ministre de l'environnement aurait attiré l'attention du préfet sur cette question dès 1995 et lui aurait donné des instructions afin d'empêcher la construction ne sont assorties d'aucune justification ; que ni l'analyse effectuée par la commune en août 1995 de la méconnaissance des dispositions évoquées du code de l'urbanisme, contrairement à sa position antérieure, ni l'annulation des arrêtés prononcée par le tribunal par son jugement du 12 décembre 1996 comme contraires à ces mêmes dispositions, ni, encore, la décision ultérieure de classement du site dit de " la pointe du Touquet ", dont font partie les parcelles en cause, par le décret du 27 novembre 2001 parmi les sites du département du Pas-de-Calais, au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement, ne sont de nature à révéler à eux seuls le caractère évident et répété de la carence du préfet dans l'exercice de son contrôle de légalité ; que, dans ces conditions, l'abstention du préfet du Pas-de-Calais à déférer à la juridiction administrative les permis de construire en cause ne saurait être regardée, en l'espèce, comme constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, d'autre part, que, pour établir le caractère fautif du contrôle de légalité exercé par le préfet du Pas-de-Calais, la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE soutient également qu'il résulterait du recours gracieux qu'il a effectué contre l'arrêté municipal du 21 août 1995 ; que, par l'arrêté du 21 août 1995, le maire de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE a retiré l'arrêté du 20 avril 1995 accordant un permis de construire modificatif à la SCI Les Dunes d'Opale ; que cette décision était motivée par la circonstance que l'arrêté du 20 avril 1995 constituait en réalité un nouveau permis de construire et que cette nouvelle autorisation méconnaissait notamment les dispositions de " la loi littoral du 3 janvier 1986 au respect de laquelle [était] subordonnée la constructibilité de la zone 33NA " du plan d'occupation des sols où le projet était situé ; que, pour en demander le retrait sur ce point le 9 octobre 2005, le sous-préfet de Montreuil-sur-Mer s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté du 20 avril 1995 constituait bien un permis de construire modificatif et que, dans ce cadre, la méconnaissance des dispositions issues de la loi littoral ne pourrait être retenue que dans la mesure où les modifications apportées auraient " pour effet de rendre le projet initial non conforme " à celles-ci alors que ce n'était pas le cas ; que ce faisant, il n'a pas pris parti sur la légalité du permis de construire initial mais s'est borné à inviter le maire à respecter les conditions d'appréciation de la légalité du permis de construire le modifiant ; que, par suite, il n'a commis aucune faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat notamment au titre de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, le préjudice subi par la SCI Les Dunes d'Opale à l'indemnisation duquel a été condamnée la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE trouve son origine directe dans l'illégalité de l'arrêté du 12 juillet 1994 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°11DA01322 60-01-02-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute lourde. 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).

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