CETATEXT000026448333 J7_L_2012_09_000001101879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448333.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/09/2012, 11DA01879, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01879 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEFEVRE Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 12 décembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 décembre 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me M. Lefevre, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902497 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société du Parc éolien de Champs Perdus à construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé à Hangest-en-Santerre ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la société du Parc éolien de Champs perdus la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me H. Gelas, avocat de la société du Parc éolien de Champs Perdus ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la propriété de M. A située à Davenescourt, commune voisine d'Hangest-sur-Santerre, se situe dans un environnement boisé, à une distance minimale de 2,4 km de l'éolienne projetée la plus proche ; qu'ainsi, il n'est pas établi, au regard tant de la distance qui sépare la résidence de M. A du site retenu pour l'implantation du projet éolien dont il s'agit, que de la configuration des lieux, que les éoliennes, bien que d'une hauteur de 140 mètres, pales comprises, seront visibles de la propriété du requérant ; qu'en tout état de cause, et à supposer même qu'elles soient partiellement visibles, cette visibilité ne serait ni directe, ni permanente, compte tenu de la densité de l'espace boisé et de la topographie des lieux ; que, par suite, M. A ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2009 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société du Parc éolien de Champs Perdus à construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur un terrain situé à Hangest-en-Santerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société du Parc éolien de Champs Perdus, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à la société du Parc éolien de Champs Perdus d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la société du Parc éolien de Champs Perdus la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, à la société du Parc éolien de Champs Perdus et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme. '' '' '' '' 2 N°11DA01879 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.