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12DA00017

CETATEXT000026448340 J7_L_2012_09_000001200017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448340.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/09/2012, 12DA00017, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00017 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian HERAUT Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 janvier 2012, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE TRAVERS, dont le siège est situé route de Fécamp à Veulettes-sur-Mer

(76450), représentée par sa présidente, pour Mme Raphaëlle A, demeurant ..., pour Mme Catherine C, demeurant ..., pour M. Emile B, demeurant ..., et pour M. Philippe D, demeurant ..., par Me J. Héraut, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900658 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er septembre 2008, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société CECA à construire un parc éolien en mer et un poste de transformation sur le territoire de la commune de Veulettes-sur-Mer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; Vu le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me J. Héraut, avocat de l'ASSOCIATION VENT DE TRAVERS et autres, et de Me H. Gelas, avocat de la société CECA ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant que les articles L. 421-5 et R. 421-8-1 du code de l'urbanisme issus des articles 90 de la loi du 12 juillet 2010 et 1er du décret du 12 janvier 2012 dispensent de permis de construire, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ; que, par suite, le projet de construction contesté d'un parc éolien en mer et d'un poste de transformation sur le territoire de la commune de Veulettes-sur-Mer n'est plus soumis à autorisation de construire au titre du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, et dès lors, d'une part, que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 14 janvier 2012, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête et, d'autre part, que l'arrêté attaqué n'a reçu aucun commencement d'exécution, il n'y a plus lieu pour la cour administrative d'appel, quels que soient les moyens invoqués par les appelants, d'examiner leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la construction du parc éolien dont il s'agit ; que, par suite, la présente requête doit être regardée comme devenue sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par l'ASSOCIATION VENT DE TRAVERS, par Mme A, par Mme C, par M. B et par M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION VENT DE TRAVERS, par Mme A, par Mme C, par M. B, par M. D et par la société CECA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VENT DE TRAVERS, à Mme Raphaëlle A, à Mme Catherine C, à M. Emile B, à M. Philippe D, au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société CECA. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00017 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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