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12DA00528

CETATEXT000026448350 J7_L_2012_09_000001200528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448350.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/09/2012, 12DA00528, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00528 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian NAVY M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2012, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107165 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2011 refusant à Mme Lilia B-A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B-A devant le tribunal administratif de Lille ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2011 refusant à Mme B-A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; Considérant que, pour refuser le séjour à Mme B-A, le PREFET DU NORD a retenu que cette dernière était de nationalité moldave, que " si [elle] soutient avoir obtenu la nationalité roumaine (...), elle n'apporte pas tous les éléments permettant de présumer qu'elle a la nationalité roumaine " et qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux ressortissants des Etats tiers à l'Union européenne ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un " certificat de constat " établi le 9 août 2011 selon la loi roumaine relative à la nationalité, par l'ambassade de Roumanie en France, dont la valeur probante n'est pas remise en cause, que Mme B-A avait acquis la nationalité roumaine à cette date, soit antérieurement au 28 octobre 2011, date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le PREFET DU NORD s'est fondé sur des faits matériellement erronés et a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux ressortissants des Etats de l'Union européenne lorsqu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B-A, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 mars 2012, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 28 octobre 2011 refusant à Mme B-A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B-A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B-A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Lilia B-A. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00528 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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