CETATEXT000026448354 J7_L_2012_09_000001200599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/44/83/CETATEXT000026448354.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/09/2012, 12DA00599, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00599 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LELONG M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 23 avril 2012, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107261 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 30 novembre 2011 en tant qu'il a refusé à M. Jean-Marie A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lille ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Considérant que M. A, ressortissant centrafricain né le 27 décembre 1950, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2010 ; qu'il a sollicité un titre de séjour afin d'assister son fils dans les tâches de la vie quotidienne compte tenu des graves séquelles que ce dernier a gardé après la survenance d'un accident vasculaire cérébral ; que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 30 novembre 2011 en tant qu'il a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant qu'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est consulté par le préfet sur une demande présentée par un étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " afin d'assister un proche au regard de son état de santé, d'indiquer dans son avis, sans porter atteinte au secret médical, si l'état de santé de cette personne nécessite ou non la présence d'un tiers et de préciser, si besoin, la nature de cette aide ; que, dans l'hypothèse où l'état de santé requiert la présence d'un tiers, il appartient, ensuite, au préfet d'apprécier si l'étranger qui demande le bénéfice du titre de séjour est le mieux à même d'assurer cette assistance compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession ; que son arrêté rend notamment compte des raisons qui justifient sa position sur une telle demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont le PREFET DU NORD a entendu s'approprier les termes, se limite à la mention que " la demande n'est pas justifiée " ; que, dans ces conditions, la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 30 novembre 2011 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Jean-Marie A. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°12DA00599 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.