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11VE00918

CETATEXT000026452059 J0_L_2012_09_000001100918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE00918, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00918 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ROUSSEAU Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hafed A demeurant ..., par Me Rousseau, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 0708724-0713160 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 janvier 2011 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de décisions portant retrait de points pour les infractions commises les 19 janvier 2006 (2 points), 22 avril 2006 (4 points), 4 mai 2006 (2 points), 23 février 2006 (3 points) et 26 mai 2006 (3 points) et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande d'annulation de la décision du 15 juillet 2007 refusant de reconstituer le capital de points de son permis de conduire de quatre points à la suite d'un stage de formation ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, d'une part, les points retirés et ceux récupérés à l'issue du stage de formation et, d'autre part, le permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance est illégale, la forclusion n'étant pas établie et le ministre ayant produit un mémoire en défense ; que sa demande devant le tribunal était recevable, la décision " 48 S " n'ayant pas été régulièrement notifiée ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre ne produit pas la copie de tous les avis de contravention ; que M. Inzoudine a signé incompétemment la lettre du 15 juillet 2007 ; qu'à la date du 22 avril 2007 son permis était toujours valide et qu'il pouvait donc effectuer un stage de formation permettant de récupérer 4 points ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 janvier 2011 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points pour les infractions commises les 19 janvier 2006 (2 points), 22 avril 2006 (4 points), 4 mai 2006 (2 points), 23 février 2006 (3 points) et 26 mai 2006 (3 points) et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande d'annulation de la décision du 15 juillet 2007 refusant d'augmenter de quatre points le capital de son permis de conduire à l'issue du stage de formation effectué les 20 et 21 avril 2007 ; Sur l'ordonnance du 3 janvier 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a communiqué au ministre chargé de l'intérieur la demande d'annulation de la décision " 48 S " présentée par M. A, et, d'autre part, que le ministre de l'intérieur, en défense, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en produisant la photocopie complète du pli recommandé contenant la décision contestée ; que, dès lors, la demande n'était pas manifestement irrecevable au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 4° de cet article pour rejeter la demande de M. A par voie d'ordonnance ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler et, par suite, d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal dans la limite des conclusions présentées en appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'intérieur : Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pli contenant la décision référencée " 48 S " portant invalidation du permis de conduire de M. A a été présenté, le 17 avril 2007, à l'adresse de l'intéressé puis a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que, si l'avis de réception et l'enveloppe du pli recommandé produits par le ministre de l'intérieur comportent la date de présentation du pli au domicile de M. A, ils n'indiquent pas le motif pour lequel il n'a pu être remis ; que ni les mentions " avisé " ou " absent " n'y figurent ; que, dans ces conditions, la décision référencée " 48 S " ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 17 avril 2007 à M. A et la présentation de la lettre recommandée à son domicile n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande d'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions commises les 19 janvier 2006, 22 avril 2006, 4 mai 2006 et 23 février 2006 présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardive ; Sur la légalité des décisions de retrait de points concernant les infractions commises les 19 janvier 2006, 22 avril 2006, 4 mai 2006 et 23 février 2006 : Sur la délégation de signature : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 (...) et les hauts fonctionnaires de défense (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. / Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont alors en fonction disposent à compter de cette date de la délégation prévue au même article " ; que M. Pierre Salles, signataire des décisions contestées, a été nommé sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières par un arrêté du 9 août 2005 du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, publié le 11 août 2005 au Journal officiel de la République française ; qu'il bénéficiait ainsi d'une délégation régulière pour signer notamment les décisions prononçant l'invalidation des permis de conduire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 19 janvier 2006 et que les infractions des 22 avril 2006, 4 mai 2006 et 23 février 2006 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenus définitifs respectivement les 19 octobre 2006, 25 septembre 2006 et 12 septembre 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, d'une part, que, s'agissant des infractions des 19 janvier 2006 et 22 avril 2006, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant respectivement la mention " oui " dans la case " retrait de points " ; que ces derniers documents étant établis sur les formulaires type, le requérant est réputé avoir reçu l'avis de contravention comportant l'ensemble des informations requises ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant, d'autre part, que s'agissant des infractions des 23 février 2006 et 4 mai 2006 l'administration n'a pas produit les procès-verbaux correspondants ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas que la carte de paiement et l'avis de contravention remis au contrevenant étaient établis sur un formulaire conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportaient les informations requises ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A avait reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, les décisions de retrait de points concernant les infractions commises les 23 février 2006 et 4 mai 2006 sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et doivent, par suite, être annulées ; Sur la reconstitution du capital de points à l'issue du stage de formation : Considérant qu'il ressort de l'article R. 223-8 du code de la route que : " (...) II- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. (...) III.- Le préfet (...) procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué un stage de formation afin de récupérer quatre points de son permis de conduire les 20 et 21 avril 2007 alors qu'à cette date, comme il a été dit précédemment, la décision " 48 S " du 17 avril 2007 ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; que, dès lors, M. A était aux 20 et 21 avril 2007 toujours titulaire de son permis de conduire ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. A de quatre points ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête sur ce point, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande d'annulation de la décision du 15 juillet 2007, refusant d'augmenter de quatre points le capital du permis de conduire de M. A à l'issue du stage de formation effectué les 20 et 21 avril 2007 doit être annulée ; Sur le solde du capital des points : Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les décisions portant retraits de deux et trois points pour les infractions commises les 23 février 2006 et 4 mai 2006 et la décision du 15 juillet 2007 refusant la récupération de quatre points doivent être annulées ; que, dès lors, le solde du capital de points du permis de conduire de M. A, qui doit être recrédité de 9 points, n'apparaît pas nul ; que par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 S " du 17 avril 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse au requérant le bénéfice de cinq points illégalement retirés et de quatre points récupérés à la suite du stage, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, et, sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points, lui restitue son permis de conduire à la date du 15 juillet 2007 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance nos 0708724-0713160 du 3 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : Les décisions ministérielles de retrait de points prises à la suite des infractions des 4 mai 2006 (2 points) et 23 février 2006 (3 points) et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande d'annulation de la décision du 15 juillet 2007 refusant d'augmenter de quatre points le solde du permis de conduire de M. A suite au stage de formation effectué les 20 et 21 avril 2007 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les points résultant des annulations mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE00918 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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