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11VE01742

CETATEXT000026452062 J0_L_2012_09_000001101742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE01742, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01742 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BERTHELOT Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Olivier A demeurant ... Senlis, par la SELARL " Rio avocat " ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708806-0709070 en date du 14 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 S " en date du 4 juin 2007 et de la décision " 49 " du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution des points retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a jamais reçu notification des décisions de retraits de points ; que la réalité de l'infraction n'est pas avérée dès lors qu'il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires ; que les informations figurant sur le relevé intégral d'information sont insuffisantes pour établir la réalité des infractions ; qu'il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 S " en date du 4 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et portant notification de l'ensemble des retraits de points affectant ledit permis à la suite des infractions constatées les 28 août 2004 (3 points), 18 novembre 2004 à 18 h (3 points) et à 18 h 04 (3 points), 24 septembre 2005 (1 point) et 7 septembre 2006 (3 points) ainsi que de la décision " 49 " du préfet du Val-d'Oise lui a fait injonction de restituer son permis de conduire ; Sur la notification des décisions de retrait : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 28 août 2004, 18 novembre 2004 à 18h00, 18 novembre 2004 à 18h04 et 24 septembre 2005 et que l'infraction du 7 septembre 2006 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 12 janvier 2007 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur l'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : S'agissant des infractions des 28 août 2004 (3 points), 18 novembre 2004 (3 points) à 18h et 18h04 (3 points) constatées par interception de véhicule : Considérant que, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires type ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; S'agissant de l'infraction du 24 septembre 2005 (1 point) constatée par radar automatique : Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information que M. A a fait l'objet d'une infraction constatée par radar automatique le 24 septembre 2005, ayant entraîné la perte d'un point du capital affecté à son permis de conduire ; qu'il ressort du relevé intégral seule constatation que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention d'information et de l'attestation de paiement en date du 30 novembre 2005 que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il découle et en l'absence de tout élément de nature à remettre en doute leur exactitude, que l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers ce dernier de son obligation d'information préalable ; S'agissant de l'infraction du 7 septembre 2006 (3 points) constatée par interception de véhicule : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 7 septembre 2006, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01742 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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