CETATEXT000026452064 J0_L_2012_09_000001102166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE02166, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02166 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SCP FARGE COLAS & ASSOCIES Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salim A, demeurant ..., par Me Farge, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101410 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien souffrant de dépression liée à la perte d'un proche en 1995 ; que le secret médical fait obstacle à ce qu'il dévoile sa pathologie et qu'ainsi le tribunal ne pouvait lui en faire le reproche ; qu'il a construit sa vie privée et familiale en France ; qu'il vit en concubinage avec une Française depuis 2010 et non depuis le 1er janvier 2011 comme l'a relevé le tribunal ; qu'il est très proche de son grand-père ; qu'il travaille dans un salon de coiffure ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire a été prise incompétemment ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale, le refus de titre de séjour l'étant également ; que l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise incompétemment ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les observations de Me Oulad Bensaid, représentant M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 19 décembre 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 février 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A qui précise l'identité du demandeur, sa date et son lieu de naissance et indique qu'il " (...) a sollicité son admission au séjour le 2 juin 2010 dans le cadre des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ", rappelle que le préfet a sollicité un avis du médecin de santé publique obtenu le 13 décembre 2010 et décrit les motifs de rejet au titre des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien, comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; Considérant que si la charge de la preuve n'incombe en la matière à aucune des parties, notamment en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'ainsi il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions ; que M. A, à qui il appartient de décider s'il entend donner connaissance au juge des informations relatives à son état de santé, sachant que s'il les fournit, lesdites informations seront nécessairement communiquées, en application du principe du contradictoire, à l'administration, ne peut en revanche utilement invoquer le principe du secret médical pour prétendre échapper à la nécessité d'étayer, au cours de la procédure contentieuse, le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A de ce que le secret médical s'oppose à ce qu'il puisse donner, dans les mémoires qu'il produit devant la Cour, des informations sur son état de santé, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 13 décembre 2010 le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé du Val-d'Oise a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est au visa de cet avis que, par la décision attaquée, le préfet de police a refusé l'admission de l'intéressé au séjour dans le cadre des dispositions précitées ; que si M. A conteste le bien-fondé de l'appréciation portée sur son état de santé, et soutient qu'il souffre de dépression liée à la perte d'un proche en 1995 et que sa fragilité psychologique constitue un obstacle à la poursuite d'une vie normale en Algérie, il n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité de la pathologie qu'il invoque et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que notamment le certificat médical rédigé par le chef de service du Centre Hospitalier Charcot joint au dossier, en date du 1er février 2010, ne permet, ni de cerner la gravité de sa pathologie, ni d'établir que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre une vie normale dans son pays ; que, par suite, ce document ne suffit pas, à lui seul, à infirmer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 13 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire seraient entachées d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant que M. A soutient qu'entré en juillet 2005 en France, où réside son grand-père en situation régulière, il vit en concubinage avec Mme Galland, de nationalité française et dispose d'une promesse d'embauche au sein de la société Lili coiffure dans laquelle il a déjà travaillé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A vivrait en France de manière habituelle depuis 2005, aucune des pièces produites n'étant antérieure à l'année 2008 ; que, par ailleurs, le concubinage qui, selon le certificat de vie commune établi le 28 janvier 2011, a débuté le 1er janvier de cette année est très récent ; que, sur ce point, il ressort des pièces du dossier que ni le préfet ni les premiers juges n'ont commis d'erreur de fait, laquelle, en tout état de cause aurait été sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, quant à la date de début de la vie maritale ; que, par ailleurs, M. A ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger, en particulier en Algérie où demeurent ses parents ainsi que quatre frères et deux soeurs ; que, dans ces circonstances, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la gravité de l'état de santé de M. A n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4, 10°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'enfin, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02166 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.