CETATEXT000026452070 J0_L_2012_09_000001102793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE02793, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02793 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MOUTON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100795 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 janvier 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que Mme A peut bénéficier du regroupement familial et qu'il lui appartient de déposer une demande à ce titre ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie où résident ses parents et sa fratrie ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les observations de Me Mouton, pour Mme A ; Considérant que Mme A épouse B, ressortissante turque née le 15 janvier 1990, a sollicité, le 16 février 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 janvier 2011 refusant de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant que Mme A épouse B fait valoir qu'elle s'est mariée le 8 août 2007 en Turquie avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 23 janvier 2003 au 22 janvier 2013 avec lequel elle a eu un enfant le 20 octobre 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2009 munie d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités turques, dans le but de rejoindre son époux ; que compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée et de la circonstance qu'elle ne pouvait légalement entrer sur le territoire français pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'elle n'a pas respecté cette procédure, le PREFET DU VAL-D'OISE, en prenant l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est mariée à un compatriote, qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an ; que c'est dès lors à bon droit que le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant que pour les raisons qui viennent d'être exposées, le moyen tiré de ce que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté 5 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, la demande de Mme A et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées tant en première instance que devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juillet 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE02793 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.