CETATEXT000026452072 J0_L_2012_09_000001102836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE02836, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02836 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUARD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatouma A, demeurant chez M. B ..., par Me Bouard, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100792 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; que les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus puisqu'elle est présente en France depuis 2003, vit depuis 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et père d'un enfant français dont elle a eu un enfant né en 2009 et qu'elle suit des cours de français ; que des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires justifient qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues notamment en raison du contexte politique actuel de la Côte d'Ivoire et de l'impossibilité pour son compagnon de la suivre en Côte d'Ivoire puisqu'il s'occupe de son enfant français ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en raison du contexte politique de la Côte d'Ivoire ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît sa vie privée et familiale et est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne, née en 1982, relève régulièrement appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2011 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que Mlle A indique qu'elle est entrée en France en 2003 pour aider sa soeur qui était malade, même si elle ne peut en justifier ayant perdu ses documents de voyage et d'identité ; qu'elle soutient qu'elle est restée en France depuis cette date et y avoir ses attaches puisqu'elle vit depuis 2008 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, père d'un enfant français dont il assure l'éducation et l'entretien, avec lequel elle a eu un enfant et a conclu en 2012 un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, par les pièces produites, trop peu nombreuses, elle ne justifie, ni de sa présence habituelle depuis 2003, ni que son compagnon assure effectivement l'entretien et l'éducation de sa fille française, ni de ce qu'elle ne pourrait reconstituer la cellule familiale en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent encore sa mère et une partie de sa fratrie ; que la communauté de vie dont elle se prévaut était récente à la date de l'arrêté contesté ; que la situation politique en Côte d'Ivoire est sans incidence sur le refus de titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant que si Mlle A soutient qu'elle suit des cours d'alphabétisation et dispose d'une promesse d'embauche, ces éléments ne sauraient par eux-mêmes constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si la requérante se prévaut de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'elle ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été dit précédemment, Mlle A ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, alors surtout qu'il n'est pas établi par les pièces produites que son compagnon assure l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'il a eu d'une précédente relation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions précitées sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux dispose que : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) " ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 cité ci-dessus ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ces dernières imposent toutefois que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute référence aux dispositions de son article L. 511-1, ne peut être regardé comme de nature à satisfaire à cette obligation de motivation ; qu'en l'espèce, la décision attaquée vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que " Mlle A vit maritalement en France avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et que le fait qu'un enfant soit né en France le 22/10/2009 ne lui confère aucun droit au séjour au sens de l'article L. 313-11, 7°, ses liens familiaux n'étant pas suffisamment intenses, stables et anciens " ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mlle A invoque la situation d'insécurité qui régnerait dans son pays d'origine, elle n'établit ni ne démontre qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour en Côte d'ivoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02836 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.