CETATEXT000026452074 J0_L_2012_09_000001103222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE03222, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03222 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la Selarl Samson et Associés, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805502 du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 22 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 août 2006 (4 points), 17 septembre 2006 (1 point), 21 novembre 2006 (1 point), 26 novembre 2006 (1 point), 12 janvier 2007 (1 point), 19 mars 2007 (2 points), 11 septembre 2007 (3 points), 1er novembre 2007 (3 points) et 16 décembre 2007 (1 point) ; 2°) d'annuler les décisions ; Il soutient que la décision référencée " 48 SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions constatées les 1er novembre 2007, 9 août 2006, 21 novembre 2006 et 19 mars 2007 n'est pas établie ; qu'aucun élément de preuve ne peut être tiré du relevé d'information intégral, simple document de gestion interne, et dépourvu de fiabilité car renseigné de manière automatique ; que le procès-verbal afférent à l'infraction du 21 novembre 2006 n'est pas signé ; qu'à l'occasion de la constatation des infractions des 21 novembre 2006 et 19 mars 2007, il n'a pas reçu l'information régulière et complète prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 22 avril 2008 portant invalidation de son permis de conduire à la suite de neuf décisions ministérielles portant retrait de seize points de son permis de conduire, auxquels viennent se soustraire quatre points obtenus le 16 janvier 2008 à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Sur le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision " 48 SI " récapitulant les neuf décisions susvisées : Considérant que les décisions ministérielles dites " 48 SI " sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions du relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre des retraits de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions relevées les 1er novembre 2007, 9 août 2006, 21 novembre 2006 et 19 mars 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral de M. A que les infractions des 1er novembre 2007, 21 novembre 2006 et 19 mars 2007 ont fait l'objet d'un paiement au stade de l'amende forfaitaire et que l'infraction du 9 août 2006 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, devenu définitif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information du contrevenant : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route que si l'administration établit que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce : S'agissant de l'infraction du 21 novembre 2006 (1 point) : Considérant qu'alors même que M. A n'a pas signé le procès-verbal constatant l'infraction susvisée, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé l'amende forfaitaire le jour même de la constatation de l'infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; S'agissant de l'infraction du 19 mars 2007 (2 points) : Considérant que, si l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, l'administration, faute de produire le procès-verbal relatif à l'infraction susvisée, n'est pas en mesure d'établir que M. A a été destinataire d'un formulaire de contravention conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant les informations requises ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de deux points consécutif à cette infraction est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ; que pour autant, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé demeure nul ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle dite " 48 SI " doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle retirant deux points au capital de son permis de conduire, consécutivement à l'infraction par lui commise le 19 mars 2007 ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans cette seule mesure ; DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 19 mars 2007 est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0805502 en date du 22 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE03222 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.