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11VE03545

CETATEXT000026452078 J0_L_2012_09_000001103545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE03545, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03545 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SKANDER Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yousri A, demeurant chez Mme Amel B, ..., par Me Skander, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104460 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré en France depuis plus de cinq ans, qu'il a épousé une citoyenne française en 2010 et qu'il est parfaitement intégré en France, notamment par le travail ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ainsi que de l'accord cadre du 24 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne compte tenu du fait qu'il exerce la profession de chef de chantier et que son employeur est satisfait de son travail ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Megret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui a été refusée par le préfet du Val-d'Oise ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute critique du jugement sur ces points, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et de l'incompétence de son signataire déjà soulevés en première instance ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord :" Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; Considérant qu'en sa qualité de ressortissant tunisien, M. A ne pouvait solliciter son admission au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables dès lors que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié à la date de l'arrêté contesté par l'accord-cadre et ses deux protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008 et entrés en vigueur le 1er juillet 2009, et notamment les articles 3 de cet accord et 2.3.3 du protocole, régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en n'examinant pas la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit, ne peut qu'être écarté ; que, toutefois, les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il peut disposer d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité puisqu'il exerce la profession de chef de chantier, il ne produit toutefois qu'une attestation de travail en qualité de menuisier et une attestation de formation professionnelle portant sur la spécialité d'ébéniste et, ainsi, n'établit pas disposer de la qualification et de l'expérience professionnelle pour exercer la profession de chef de chantier ; qu'en outre, il ne justifie pas qu'il disposerait d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en qualité de chef de chantier ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien rappelées ci-dessus ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France depuis plus de cinq ans, qu'il a épousé une ressortissante française avec laquelle il vit et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ayant des attaches amicales et travaillant comme chef de chantier, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il s'est marié le 8 janvier 2010, soit depuis moins de quatre mois à la date de l'arrêté contesté et est sans charge de famille ; qu'il n'établit pas suffisamment, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis 2005 ; que, par suite, compte tenu des conditions de sa présence en France et du caractère récent de son mariage, l'arrêté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'est par suite contraire ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si la requérante se prévaut de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'elle ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de saisine de cette commission par le préfet aurait entaché d'irrégularité l'arrêté litigieux ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A soutient qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est pas soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est sans incidence sur l'examen de son droit au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03545 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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