CETATEXT000026452080 J0_L_2012_09_000001103577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE03577, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03577 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD HAGEGE M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 octobre 2011, présentée pour Mme Assia A demeurant chez Mme B épouse C, ..., par Me Hagege, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101114 du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte qu'une motivation type ne tenant aucunement compte de sa situation particulière et notamment de son état de santé ; que le préfet était tenu de saisir la commission prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée ; que le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu de délégation de signature ou que cette délégation n'a pas été publiée ; que le préfet a commis une erreur de fait en soutenant que ses parents résident dans son pays d'origine alors que son père est décédé et que seule sa mère y réside encore ; que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur des éléments inexacts, sans prendre en compte la présence sur le territoire français de ses deux frères et de ses deux soeurs de nationalité française ; que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle souffre de graves problèmes de santé liés à un état dépressif ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis 2006, qu'elle entretient des liens privés et familiaux notamment avec ses quatre frères et soeurs de nationalité française, qu'elle n'a plus de famille en Tunisie, excepté sa mère, qu'elle vit chez sa soeur et voit ses autres frères et soeurs de façon régulière et qu'elle ne peut vivre seule en raison de son état de santé qui nécessite la présence de ses proches ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que son signataire n'a pas reçu de délégation de signature ou que cette délégation n'a pas été publiée ; qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'un retour dans son pays d'origine risque de mettre en danger son état de santé, qu'elle souffre de troubles dépressifs graves et qu'elle ne peut vivre seule ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que Mme A, née en 1954, de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement du 26 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, faute pour la requérante d'établir par les pièces du dossier qu'elle aurait demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si Mme A allègue qu'elle souffre de graves problèmes de santé liés à un état dépressif et se prévaut d'ordonnances, d'analyses et de certificats médicaux, elle ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale'. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2006, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français depuis cette date, que ses quatre frères et soeurs ont la nationalité française, qu'elle vit chez sa soeur et voit ses autres frères et soeur de façon régulière et qu'elle ne peut vivre seule en raison de son état de santé qui nécessite la présence de ses proches ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans au moins ; qu'en outre, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait la présence indispensable de ses frères et soeurs à ses côtés ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que si, parmi les motifs la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu à tort que les parents de Mme A résidaient toujours en Tunisie alors que le père de l'intéressée est décédé et que seule sa mère y réside effectivement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif erroné ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 ou par des stipulations conventionnelles de portée équivalente auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit conformément aux stipulations précitées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que ce moyen ne peut pas davantage prospérer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit donc être écarté ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) " ; que si Mme A soutient qu'elle souffre de troubles dépressifs graves, qu'elle ne peut vivre seule et qu'un retour dans son pays d'origine risque de mettre en danger son état de santé, elle n'établit pas, par les ordonnances, analyses et certificats médicaux produits au dossier, au demeurant peu circonstanciés, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03577 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.