← France

11VE03610

CETATEXT000026452082 J0_L_2012_09_000001103610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 11VE03610, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03610 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SKANDER M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 octobre 2011, présentée pour M. Amor A demeurant ..., par Me Skander, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103912 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que, ne comportant que des formules générales et stéréotypées, il est entaché de défaut de motivation ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2009 ; que si son épouse a déposé une main courante à la suite d'une dispute, la communauté de vie n'a pas cessé entre les deux époux ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M. A, né le 25 septembre 1977, de nationalité tunisienne, relève régulièrement appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; Considérant que le requérant ne développe au soutien des moyens articulés à l'encontre de l'arrêté attaqué, et tirés du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont présentés identiquement à ceux soulevés dans la demande devant le tribunal administratif, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle pertinente ou complémentaire à celle présentée en première instance ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés et retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.