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12VE00428

CETATEXT000026452085 J0_L_2012_09_000001200428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 12VE00428, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00428 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Xavier A demeurant ..., par la Selarl Samson et Associés, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010927 en date du 2 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 21 avril 2006 (4 points), 10 août 2006 (4 points), 25 juin 2007 (3 points), 8 mai 2008 (3 points) et 26 mars 2008 (4 points), et la décision " 48 SI " du 1er octobre 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; Il soutient que la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions n'est pas établie par la preuve du paiement de l'amende forfaitaire et qu'il appartient à l'administration d'apporter cette preuve ; qu'il n'a pas reçu l'information régulière et complète prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a jamais été verbalisé concernant les infractions des 21 avril 2006, 25 juin 2007 et 8 mai 2008 constatées par radar automatique ; qu'aucun procès-verbal ou avis de contravention n'est produit à la procédure par l'administration à qui incombe la charge de la preuve ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 2 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 21 avril 2006 (4 points), 10 août 2006 (4 points), 25 juin 2007 (3 points), 8 mai 2008 (3 points) et 26 mars 2008 (4 points), et de la décision " 48 SI " du 1er octobre 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision " 48 SI " du 1er octobre 2010 : Considérant que la décision référencée " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du conducteur ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement ouvert au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions, non sérieusement contestées, du relevé d'information intégral de M. A, que ce dernier a réglé les amendes forfaitaires correspondant à toutes les infractions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut d'information du conducteur : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : - S'agissant des infractions des 10 août 2006 (4 points) et 26 mars 2008 (4 points): Considérant que le ministre produit au dossier les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen manque en fait ; - S'agissant des infractions des 21 avril 2006 (4 points), 25 juin 2007 (3 points), 8 mai 2008 (3 points) constatées par radar automatique : Considérant que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00428 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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