CETATEXT000026452090 J0_L_2012_09_000001200430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 12VE00430, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00430 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Brahim A, demeurant ..., par la SELARL Samson et associés, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007018 en date du 2 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 20 avril 2003 (3 points), 1er novembre 2005 (2 points), 27 février 2008 (1 point), 27 avril 2008 (1 point), 13 mai 2009 (4 points), 26 septembre 2009 (2 points), ensemble de la décision " 48SI " du 26 mai 2010 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; Il soutient : - que, s'agissant de l'infraction du 27 avril 2008, la perte puis la restitution d'un point n'est pas un retrait de la décision administrative contestée, mais le résultat d'une attribution automatique en application de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 du code de la route ; que cette décision de perte reste enregistrée et empêche la reconstitution totale à l'issue du délai de trois ans à compter de la précédente infraction ; - que la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions n'est pas établie car l'administration ne produit aucun élément permettant d'établir soit que le requérant aurait personnellement effectué un quelconque paiement, soit qu'un titre exécutoire aurait été émis ; qu'il n'a pas reçu les informations obligatoires prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - que, s'agissant des infractions des 20 avril 2003, 27 février 2008 et 27 avril 2008, le défaut d'information n'est pas sérieusement contesté par l'administration, qui ne produit aucun document au soutien de ses allégations et procède par simple supposition ; - que, pour l'infraction du 13 mai 2009, l'administration produit le procès-verbal qu'il n'a pas signé et que l'absence de signature prouve que l'agent verbalisateur a rédigé le procès-verbal et a omis de les lui remettre ; - qu'enfin, pour ce qui est de l'infraction du 26 septembre 2009, le procès-verbal n'est pas signé car il n'a jamais eu connaissance de ce document et que la mention " refus de signer " apposée par l'agent verbalisateur de façon unilatérale, est inexacte ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 2 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions commises les 20 avril 2003 (3 points), 1er novembre 2005 (2 points), 27 février 2008 (1 point), 27 avril 2008 (1 point), 13 mai 2009 (4 points), 26 septembre 2009 (2 points) ensemble de la décision " 48SI " du 26 mai 2010 portant invalidation de son permis de conduire ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions, non sérieusement contestées, du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 27 février 2008 et que des titres exécutoires ont été émis concernant les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 20 avril 2003, 1er novembre 2005, 13 mai 2009, 26 septembre 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur l'information du contrevenant : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : - S'agissant de l'infraction du 1er novembre 2005 (2 points) : Considérant que le ministre produit au dossier le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; - S'agissant de l'infraction du 27 février 2008 (1 point) constatée par radar automatique : Considérant que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de cette infraction laquelle a été constatée par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - S'agissant des infractions des 26 septembre 2009 (2 points) et 13 mai 2009 (4 points) : Considérant que, d'une part, s'agissant de l'infraction du 26 septembre 2009, il ressort du procès-verbal, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, que le requérant a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; Considérant que, d'autre part , s'agissant de l'infraction du 13 mai 2009, le procès-verbal de contravention ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise par M. A a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 14 octobre 2009, cette circonstance, qui révèle la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de M. A, à la suite de l'infraction susvisée, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; - S'agissant de l'infraction du 20 avril 2003 (3 points) : Considérant que l'administration n'est pas en mesure de produire le procès-verbal ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme n'ayant pas délivré lesdites informations ; dès lors, la décision de retrait de points est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant respectivement retrait de trois et quatre points, consécutivement aux infractions des 20 avril 2003 et 13 mai 2009 et, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut de sa motivation, la décision " 48SI " du 26 mai 2010 invalidant le permis de conduire de l'intéressé, dès lors que le capital de points affecté à ce permis n'était plus nul à la suite de la restitution desdits points résultant de l'annulation des décisions de retrait susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : Les décisions ministérielles portant respectivement retrait de trois et quatre points, consécutivement aux infractions des 20 avril 2003 et 13 mai 2009, du capital de points du permis de conduire de M. A, et la décision " 48 SI " du 26 mai 2010 invalidant le permis de conduire de l'intéressé, sont annulées. Article 2 : Le jugement n° 1007018 en date du 2 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00430 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.