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12VE00833

CETATEXT000026452092 J0_L_2012_09_000001200833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 27/09/2012, 12VE00833, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00833 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kevin A demeurant ... par la SELARL Samson et Associés, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003426 en date du 29 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " en date du 26 mars 2010 portant invalidation de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 4 septembre 2003 (3 points), 1er mai 2005 (1 point), 23 octobre 2005 (1 point), 27 septembre 2005 (2 points), 23 avril 2006 (1 point), 8 juillet 2007 (1 point), 19 septembre 2007 (2 points) et 13 janvier 2010 (1 point) ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; Il soutient que la décision " 48 SI " est insuffisamment motivée ; que la réalité des infractions n'est pas établie, l'administration n'ayant produit aucun élément permettant d'établir soit qu'il aurait personnellement payé l'amende forfaitaire, soit qu'un titre exécutoire aurait été émis ; qu'il n'a réglé aucune des amendes forfaitaires ; que, dans le cadre de la procédure de constatation des infractions des 4 septembre 2003, 27 septembre 2005 et 19 septembre 2007, il n'a pas reçu d'information au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ; Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 29 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 mars 2010 portant notification de l'ensemble des retraits de points affectant ledit permis à la suite des infractions constatées les 4 septembre 2003 (3 points), 1 mai 2005 (1 point), 23 octobre 2005 (1 point), 27 septembre 2005 (2 points), 23 avril 2006 (1 point), 8 juillet 2007 (1 point), 19 septembre 2007 (2 points) et 13 janvier 2010 (1 point) ; Sur l'absence de motivation de la décision " 48 SI " : Considérant que la décision référencée " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du conducteur ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " doit être écarté ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'en l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral que les huit infractions en cause ont fait l'objet d'une amende forfaitaire qui a été acquittée par le contrevenant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie ne peut être qu'écartée ; Sur l'information du contrevenant : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : - S'agissant des infractions des 1er mai 2005 (1 point), 23 octobre 2005 (1 point), 23 avril 2006 (1 point), 8 juillet 2007 (1 point) et 13 janvier 2010 (1 point) constatées par radar automatique : Considérant que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - S'agissant des infractions des 27 septembre 2005 (2 points) et 19 septembre 2007 (2 points) : Considérant qu'alors même que M. A n'a pas signé les procès-verbaux, il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral qu'il a réglé les amendes forfaitaires par la voie du paiement différé et qu'il s'est ainsi trouvé en possession de la carte de paiement et qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations dont la délivrance est requise par les dispositions des articles précités ; - S'agissant de l'infraction du 4 septembre 2003 : Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que, depuis l'introduction de l'euro comme monnaie ayant seul cours légal en France à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs ne peuvent plus être conformes aux dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et ont nécessairement perdu leur validité, faute de permettre le paiement par les contrevenants du montant de la contravention correspondant à l'infraction commise, tel qu'il a été fixé en euros par le décret du 27 avril 2001 susvisé dont l'article 1er renvoie sur ce point au tableau figurant en annexe de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée ; que les formulaires antérieurs ont par suite nécessairement cessé d'être utilisés par les agents verbalisateurs de la police nationale et de la gendarmerie ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, les instructions données respectivement par le directeur général de la gendarmerie dans une note n° 8872 du 20 décembre 2000 et par le directeur de la sécurité publique du ministère de l'intérieur dans une note n° 002590 du 23 février 2001, de détruire, à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs et de n'utiliser désormais que des carnets de contravention libellés en euros, lesquels sont nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 et comportent, de ce fait, toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sauf au contrevenant d'apporter la preuve contraire, l'administration doit donc être regardée, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002 et pour lesquelles l'amende forfaitaire a été réglée, comme ayant utilisé des formulaires conformes aux dispositions codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code et avoir ainsi rempli l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions législatives afférentes du code de la route ; - S'agissant de l'infraction du 18 novembre 2003 : Considérant en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; qu'en l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral que M. A s'est immédiatement acquitté du paiement de l'amende afférente à l'infraction par lui commise le 18 novembre 2003, que l'administration ne produit pas le procès-verbal relatif à ladite infraction ; qu'elle n'apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, que le requérant a reçu l'information requise par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que le retrait de points intervenu consécutivement à cette infraction est illégal et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation du retrait de points afférent à l'infraction commise le 4 septembre 2003 ; DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a retiré trois points du capital de points du permis de conduire de M. A, consécutivement à l'infraction du 4 septembre 2003, est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1003426 en date du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00833 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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