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10PA04123

CETATEXT000026452096 J1_L_2012_09_000001004123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/20/CETATEXT000026452096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 10PA04123, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04123 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA BIGNON M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour la société anonyme " Calédogel ", dont le siège est B.P. 391 - RT 1 bis, zone de Ducos à Nouméa

(98845), par Me Lassalle ; la société " Calédogel " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09330 du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en date du 20 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société " Calédogel ", qui a pour activité la transformation et la congélation de produits alimentaires, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a notamment refusé d'admettre en déduction du bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2006 une provision d'un montant de 65 639 885 francs CFP correspondant aux créances qu'elle détenait sur sa filiale, la société " Sodicharcuterie ", à la suite du paiement direct de fournisseurs de cette dernière ;
  2. Considérant que la société " Calédogel " relève appel du jugement du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en date du 20 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations correspondantes d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. Les provisions sont admises en déduction du bénéfice imposable lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : Elles doivent : / (...) / e) avoir été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurer sur un relevé spécial. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 45-11 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'impôt visé à l'article 1 sont tenues de souscrire, chaque année, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er mai de l'année suivante, une déclaration indiquant pour l'année ou l'exercice précédent le montant du bénéfice imposable. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 45-12 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " La déclaration visée à l'article 45-11 doit comporter (...) le tableau des provisions (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les provisions, même justifiées, ne sont déductibles que si elles figurent sur un relevé spécial et si celui-ci est produit avant l'expiration du délai de déclaration ;
  5. Considérant qu'il est constant que la société " Calédogel ", qui n'a souscrit la déclaration du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2006 que le 26 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de déclaration prévu par l'article 45-11 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, n'a pas mentionné, dans ce délai, la provision litigieuse dans un relevé spécial ; que la société " Calédogel " n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le service a refusé d'admettre ladite provision en déduction du bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2006 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'en réponse à la réclamation préalable de la société " Calédogel ", le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ait décidé d'admettre certaines provisions en déduction des bénéfices des exercices clos les 30 juin 2005 et 30 juin 2006 est par elle-même dépourvue d'incidence en l'espèce, cette décision ayant été prise à titre purement gracieux ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que la société " Calédogel " ne saurait se prévaloir de la réponse ministérielle du 26 janvier 1987 à M. Dehaine, député, et de la documentation de base 4 G-3327 n° 18, à jour au 25 juin 1998, prises pour l'application du code général des impôts, dès lors qu'elles ne sont, en tout état de cause, pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie, que la société " Calédogel " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que la société " Calédogel " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société " Calédogel " le versement à la Nouvelle-Calédonie d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Calédogel " est rejetée. Article 2 : La société " Calédogel " versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04123 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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