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10PA05429

CETATEXT000026452100 J1_L_2012_09_000001005429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452100.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 10PA05429, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05429 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SAINTILAN M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Saintilain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700197/2-0700200/2 du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, des pénalités de mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, et des pénalités de mauvaise foi afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite de procédures de vérification de comptabilité et d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. A, qui exerce l'activité de brocanteur-antiquaire, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2003 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'il relève appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, établis au titre de l'année 2001, d'autre part des majorations pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2002 et 2003 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; Sur le droit de reprise de l'administration relatif à l'année 2001 :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible... " ; qu'aux termes de l'article L. 189 : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... " ;
  3. Considérant, d'autre part qu'aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme " ; qu'aux termes de l'article 653 du même code : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence... " ; qu'aux termes de l'article 654 : " La signification doit être faite à personne... " ; qu'aux termes de l'article 655, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 658 : " Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l'article
  4. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification " ;
  5. Considérant que les propositions de rectifications adressées à M. A au titre de l'année 2001 en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'une signification par huissier le 29 décembre 2004 ; que les seules mentions préimprimées de l'acte de signification aux termes desquelles " les circonstances rendant impossibles la signification à personne ", l'acte a été remis à la personne présente, ne sauraient, du fait de leur imprécision, suffire à apporter la preuve de ce que l'huissier n'était pas en mesure de délivrer l'acte à M. A lui-même ; que l'acte de signification étant par suite irrégulier, les notifications de redressements relatives à l'année 2001 ne peuvent être regardées comme notifiées au contribuable avant le 31 décembre 2004 ; que le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration au titre de l'année 2001 doit par suite être accueilli ; Sur les majorations pour mauvaise foi appliquées aux compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 2001 à 2003 et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ; que les pénalités de mauvaise foi appliquée aux redressements notifiés en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ont été motivés en fait et en droit dans les propositions de rectification adressées au contribuable le 23 décembre 2004, s'agissant de l'année 2001, et le 24 mai 2005, s'agissant des années 2002 et 2003 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux année en litige : "
  8. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ; que l'administration fait valoir que les recettes encaissées sur le compte utilisé à titre professionnel par M. A étaient très supérieures aux recettes déclarées, dont il avait dès lors délibérément minoré le montant ; que la circonstance que le contribuable aurait reconnu ces minorations auprès du vérificateur dès le début du contrôle ne peut que rester sans incidence sur l'appréciation de sa mauvaise foi à la date des déclarations souscrites ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de M. A d'éluder les impositions dont il était redevable ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 2001 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05429 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.

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