CETATEXT000026452106 J1_L_2012_09_000001005731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452106.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 10PA05731, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05731 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT TACHNOFF TZAROWSKY M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour Aydin A demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708023 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer les compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Edabat au titre de l'année 2000 ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à ladite société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'information donnée aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant qu'en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2004, M. A a été déclaré solidairement responsable des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Edabat au titre de l'année 2000 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à ladite société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ; qu'il relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à ces impositions ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'il devrait être tenu compte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des dégrèvements intervenus en matière d'impôt sur les sociétés est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de l'impôt et qui portent sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, juge de l'exécution ; qu'une contestation motivée par un défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du même livre, applicable en l'espèce, a trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuites contre lequel elle est dirigée ; que, par suite, la contestation par M. A d'un avis à tiers détenteur du 28 février 2007, fondée sur le défaut d'envoi préalable de la lettre d'appel ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que, pour ce motif relevé d'office, la contestation de M. A ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La contestation de M. A relative à un avis à tiers détenteur du 28 février 2007 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05731 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.