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10PA05870

CETATEXT000026452115 J1_L_2012_09_000001005870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 10PA05870, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05870 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT PIWNICA ET MOLINIE M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 décembre 2010 et le 21 février 2011, présentés par la société anonyme Indiana, pour le compte de la société en nom collectif Aldolino dont le siège est 7, rue du Trésor à Paris

(75004), par Mes Piwnica et Molinié ; la société Indiana demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806209 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2002 et d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées tant en droits simples qu'en pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de M. Bossuroy, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Molinié pour la société Aldolino ;
  1. Considérant que la société Aldolino, qui exploite un bar-brasserie à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur les années 2001, 2002 et 2003 ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la société Indiana, sa société mère, s'était constituée seule redevable de l'impôt dû sur les résultats du groupe, en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts à partir de l'année 2002 ; qu'à l'issue du contrôle et d'une procédure de rectification contradictoire, l'administration a réclamé à la société Aldolino un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que l'administration a mis à la charge de la même société des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 ; que les rectifications apportées aux bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Aldolino n'ont entraîné la mise en recouvrement d'aucun complément d'imposition au nom de la société Indiana ;
  2. Considérant que la requête de la société Indiana, présentée pour le compte de la société Aldolino, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée également pour le compte de la société Aldolino, de décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2002 et d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, et notamment de ses visas ainsi que de son dispositif, que le tribunal a statué, pour les rejeter, sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Aldolino au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas statué sur les pénalités de mauvaise foi infligées à cette société est dépourvu d'objet dès lors qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige n'a été assorti d'aucune pénalité ; Sur le fond du litige : En ce qui concerne les conclusions présentées en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " et qu'aux termes de l'article 269 du même code : "
  5. La taxe est exigible :... c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... " ;
  6. Considérant, d'une part, que les comptes bancaires de la société Aldolino ont enregistré des dépôts d'espèces de 10 000 euros le 23 août 2002 et de 55 000 euros le 23 octobre 2002 ; que si lesdites sommes ont été portées respectivement au crédit des comptes courants de la société Indiana Club et de la société Indiana, la société Aldolino n'a pas été en mesure de justifier que ces versements provenaient d'apports effectués par ces deux sociétés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les dépôts d'espèces constatés sur les comptes bancaires de la société Aldolino constituaient pour elle, à concurrence d'un montant total hors taxes de 54 347,82 euros, des recettes reçues en contrepartie de ses prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  7. Considérant, d'autre part, que la société Aldolino a absorbé le 23 novembre 2002 la société par actions simplifiée Les Copains d'abord avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 ; qu'à l'occasion du contrôle, l'administration a constaté que les recettes par cartes bancaires portées sur le compte bancaire de la société Les Copains d'abord au cours de la période du 22 juillet 2002 au 26 septembre 2002 pour un montant de 127 941,72 euros avaient été portées au crédit du compte ouvert au nom de la société libellé au nom Indiana Denfert dans les écritures de la société Aldolino lors de la reprise des écritures de la société Les Copains d'abord dans la comptabilité de la société Aldolino ; que la société Aldolino ne produit aucun élément de nature à justifier que les sommes initialement considérées par la société Les Copains d'abord comme des recettes soient ensuite comptabilisées comme des dettes de la société Aldolino à l'égard de la société Indiana Denfert ; que, dans ces conditions, l'administration doit également être regardée comme apportant la preuve que la somme de 127 941,72 euros constituait pour la société Aldolino, à concurrence d'un montant hors taxes de 106 952,10 euros, des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les conclusions présentées en matière d'impôt sur les sociétés :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission " ;
  9. Considérant, que, comme il a été dit ci-dessus, le contrôle et la procédure de rectification engagés à l'encontre de la société Aldolino n'ont entraîné l'établissement d'aucun complément d'impôt sur les sociétés au nom de la société Indiana, seule redevable de l'impôt dû sur les résultats du groupe ; qu'aucun supplément d'impôt sur les sociétés n'a d'ailleurs non plus été établi au nom de la société Aldolino ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge d'un complément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2002 sont par suite irrecevables comme dépourvues d'objet ;
  10. Considérant qu'à supposer même que les conclusions présentées en matière d'impôt sur les sociétés puissent être regardées comme tendant à la réparation d'erreurs commises par le service dans la détermination du résultat déficitaire de la société Aldolino au titre de l'année 2002, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus à propos de la taxe sur la valeur ajoutée que ni la société Aldolino, ni la société Indiana n'ont été en mesure de justifier la réalité des dettes comptabilisées dans les écritures de la société Aldolino au profit des sociétés Indiana Club, Indiana et Indiana Denfert ; que, par suite, l'administration était en droit, en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, d'augmenter le résultat imposable du montant de ces passifs fictifs ; En ce qui concerne les pénalités :
  11. Considérant que le moyen tiré de l'absence de mauvaise foi de la société Aldolino est inopérant dès lors qu'aucune pénalité n'a été mise en recouvrement ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Aldolino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre sur ce point ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Aldolino est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05870 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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