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11PA00620

CETATEXT000026452119 J1_L_2012_09_000001100620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA00620, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00620 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA DELMAS Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. et Mme André B, demeurant au ... par Me Delmas ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0710251/2-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner à l'administration fiscale de leur rembourser dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes déjà payées par eux au Trésor Public, majorées de l'intérêt légal ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 5°) de condamner l'Etat à payer à Me Delmas une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, au titre des années 2003 et 2004, mené à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial de M. B ; qu'à l'issue de cet examen l'administration a mis à leur charge des impositions supplémentaires assorties d'intérêts de retard et de pénalités pour mauvaise foi, d'un montant total de 85 218 euros ; que M. et Mme B font appel du jugement rendu le 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une " proposition de rectification " qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ;
  3. Considérant que, pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir le montant du chiffre d'affaires retenu pour l'activité d'agent commercial de M. B, imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la proposition de rectification du 28 juillet 2006 indique un montant global d'encaissements non déclarés de 135 046 euros pour 2003 et de 215 197, 65 euros pour 2004 ; que ces indications globales ne sont pas suffisantes pour déterminer l'origine des encaissements retenus ; qu'en effet, l'indication selon laquelle ces chiffres proviennent " de l'examen des comptes bancaires " de M. B n'est pas suffisamment précise, dès lors que certains de ces comptes sont des comptes bancaires " mixtes ", retraçant indistinctement l'activité professionnelle de celui-ci et des mouvements de fonds étrangers à cette activité et qu'aucune liste des crédits retenus en raison de leur caractère professionnel ne figure en annexe à la proposition de redressement ; qu'ainsi, M. et Mme B n'ont pas été mis à même de présenter utilement leurs observations sur ce chef de redressement, dont procèdent les impositions en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des impositions dégrevées et au paiement d'intérêts moratoires au taux légal :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et les requérants, les conclusions susanalysées sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1du code de justice administrative ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les conclusions susanalysées de M. et Mme B ne sauraient être accueillies dès lors qu'ils n'ont pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0710251/2-3 du 7 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et
  9. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA00620 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.

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