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11PA00636

CETATEXT000026452121 J1_L_2012_09_000001100636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452121.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA00636, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00636 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA DELMAS Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. André B, demeurant au ... par Me Delmas; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0710254/2 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner à l'administration fiscale de lui rembourser dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, les sommes déjà payées au Trésor Public, majorées de l'intérêt au taux légal; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 5°) de condamner l'Etat à payer à Me Delmas une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
  2. Considérant que M. B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification l'administration a procédé à des rehaussements assortis d'intérêts de retard et de pénalités pour mauvaise foi, d'un montant total de 65 091 euros ; que M. B fait appel du jugement rendu le 7 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une " proposition de rectification " qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) " ;
  4. Considérant que pour être régulière au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 juillet 2006 indique un montant global d'encaissements non déclarés de 135 046 euros pour 2003 et de 215 197, 65 euros pour 2004 ; que ces indications globales ne sont pas suffisantes pour déterminer l'origine des encaissements retenus ; qu'en effet, l'indication selon laquelle ces chiffres proviennent " de l'examen des comptes bancaires " du requérant n'est pas suffisamment précise, dès lors que certains de ces comptes sont des comptes bancaires " mixtes ", retraçant indistinctement l'activité professionnelle du contribuable et des mouvements de fonds étrangers à cette activité et qu'aucune liste des crédits retenus en raison de leur caractère professionnel ne figure en annexe à la proposition de redressement ; qu'ainsi, M. B n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations sur ce chef de redressement, dont procèdent les impositions en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des impositions dégrevées et au paiement d'intérêts moratoires au taux légal :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et le requérant, les conclusions susanalysées sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1du code de justice administrative ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les conclusions susanalysées de M. B ne sauraient être accueillies dès lors que le requérant n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E: Article 1er: Le jugement n°0710254/2 en date du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. B est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA00636 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.

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