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11PA01819

CETATEXT000026452125 J1_L_2012_09_000001101819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA01819, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01819 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée " Prima Travel Consulting ", dont le siège est 14, avenue de Saria à Serris

(77616), par Me Roumier ; la société " Prima Travel Consulting " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702028 en date du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et en 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 29 402 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes, et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 29 402 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société " Prima Travel Consulting ", qui ne détenait pas la licence requise à cet effet, a exercé du 3 janvier 2002 au 13 mars 2004 l'activité d'agence de voyages, sous couvert de la société " Villeparisis Voyages ", qui engageait les dépenses nécessaires à cette activité, encaissait les recettes et lui rétrocédait une marge correspondant à la différence entre les recettes et les dépenses, diminuée d'une commission de 3 % sur les recettes encaissées ;
  2. Considérant que la société " Prima Travel Consulting " a fait l'objet, en 2005, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et en 2003, en matière d'impôt sur les sociétés, et sur la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a notamment réintégré aux résultats déclarés des deux exercices litigieux des charges non justifiées, puis refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur a également refusé d'admettre la déduction de la taxe relative aux commissions versées à la société " Villeparisis Voyages ", au motif que les montants déduits ne correspondaient pas aux montants figurant sur les factures établies par cette société ;
  3. Considérant qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, suivie d'une procédure de rectification contradictoire, la société " Prima Travel Consulting " a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2002, majorées des intérêts de retard ; que le service vérificateur a également mis à la charge de cette société des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'unique période vérifiée, majorés des intérêts de retard, correspondant à la différence entre les rappels notifiés et un crédit de taxe d'un montant de 29 402 euros au 31 mars 2004 ;
  4. Considérant que la société " Prima Travel Consulting relève appel du jugement en date du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution additionnelle établies au titre de l'exercice clos en 2003, ainsi qu'au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au 31 mars 2004 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant que, contrairement à ce soutient la société " Prima Travel Consulting ", le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par cette société, a répondu dans le jugement attaqué aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux charges que le service vérificateur avait considérées comme injustifiées et qu'il avait réintégrées, en matière d'impôt sur les sociétés, aux résultats imposables des exercices clos en 2002 et en 2003 ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen par le jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  6. Considérant que si la société " Prima Travel Consulting " a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt établies au titre de l'exercice clos en 2003, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 14 juin 2005, qu'au titre de cet exercice, pour lequel la société avait déclaré un résultat de 10 259 euros, le service vérificateur, après avoir porté ce résultat à la somme de 20 733 euros, en a déduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence d'un montant de 33 151 euros, en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, ce qui l'a conduit à constater un déficit de 12 418 euros ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que l'avis de mise en recouvrement fait état d'impositions supplémentaires établies au titre de la période couvrant les deux exercices vérifiés, lesquelles ne se rapportent en réalité qu'à l'exercice clos en 2002, que la société " Prima Travel Consulting " n'a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2003, à aucune cotisation d'impôt sur les sociétés ou de contribution additionnelle à cet impôt ; qu'il s'ensuit que les conclusions de sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt établies au titre de l'exercice clos en 2003 étaient dépourvues d'objet et, pour ce motif, irrecevables ; que la société " Prima Travel Consulting " n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ;
  9. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 14 juin 2005 adressée à la société " Prima Travel Consulting " indique l'impôt concerné, la période en litige, les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les articles du code général des impôts sur lesquels elle se fonde ;
  10. Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification du 14 juin 2005 fait référence aux charges non admises en déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2002 et en 2003, identifiées avec suffisamment de précisions par l'indication des numéros de comptes, du bénéficiaire, la société " Villeparisis Voyages ", et de la date des écritures d'opérations diverses correspondantes ; que cette proposition de rectification indique également, pour chacun des exercices et par nature de dépenses, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, en rappelant, pour chaque catégorie, le montant des charges réintégrées et le taux de taxe applicable ;
  11. Considérant, en dernier lieu, s'agissant des rappels concernant les commissions versées à la société " Villeparisis Voyages ", que la proposition de rectification du 14 juin 2005 adressée à la société " Prima Travel Consulting " indique que le service a remis en cause la déduction des montants de taxe inscrits par écritures d'opérations diverses sur le compte 445660 les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 ; que les indications ainsi portées à la connaissance de la société " Prima Travel Consulting " étaient suffisantes, même en l'absence de liste détaillée des écritures en cause, pour lui permettre d'engager utilement sur ce point, ce qu'elle a d'ailleurs fait, un débat contradictoire avec l'administration, dès lors que la rectification opérée par le service concernait l'ensemble des opérations diverses de chaque exercice figurant sur le compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont il a indiqué le montant total ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société " Prima Travel Consulting ", la proposition de rectification qui lui a été adressée est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société " Prima Travel Consulting " a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 :
  13. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
  14. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  15. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir au juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a remis en cause la déduction du résultat de l'exercice clos en 2002 des sommes de 139 euros, correspondant à la différence entre la somme de 1 013 euros initialement déduite au titre des petites fournitures et la somme arrondie de 874 euros mentionnée à ce titre sur une facture n° 002/2002 établie le 31 décembre 2002 par la société " Villeparisis Voyages ", de 1 298 euros, correspondant à la différence entre la somme de 1 736 euros initialement déduite au titre des fournitures de bureau et la somme arrondie de 438 euros mentionnée à ce titre sur la même facture, de 604 euros, déduite au titre du " loyer matériel informatique ", de 1 529 euros, déduite au titre du loyer des locaux, de 8 451 euros, déduite au titre du " prêt de personnel ", de 1 580 euros, déduite au titre des cadeaux clients, de 3 009 et de 1 818 euros, déduites au titre des frais de déplacements et de 2 021 euros, déduite au titre du poste " téléphone " ;
  17. Considérant qu'en se bornant à produire la facture n° 002/2002 établie le 31 décembre 2002 par la société " Villeparisis Voyages ", dont les montants, en tout état de cause, ne coïncident pas avec ceux qu'elle a déduits, et à se prévaloir de la circonstance que le montant total mentionné sur cette facture est supérieur au montant total des charges déduites, la société " Prima Travel Consulting " ne justifie pas de la déductibilité de celles-ci conformément à une facture régulière ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I -
  19. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) / II -
  20. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...), la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat (...) " ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des charges non justifiées de l'exercice clos en 2002 ;
  21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux sommes de 139 euros, correspondant à la différence entre la somme de 1 013 euros initialement déduite du résultat de l'exercice clos en 2002 au titre des petites fournitures et la somme arrondie de 874 euros mentionnée à ce titre sur une facture n° 002/2002 établie le 31 décembre 2002 par la société " Villeparisis Voyages ", de 1 298 euros, correspondant à la différence entre la somme de 1 736 euros initialement déduite au titre des fournitures de bureau et la somme arrondie de 438 euros mentionnée à ce titre sur la même facture, de 604 euros, déduite au titre du " loyer matériel informatique ", de 1 529 euros, déduite au titre du loyer des locaux, de 8 451 euros, déduite au titre du " prêt de personnel ", de 1 580 euros, déduite au titre des cadeaux clients, de 3 009 euros et de 1 818 euros, déduites au titre des frais de déplacements et de 2 021 euros, déduite au titre du poste " téléphone " ;
  22. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 17 ci-dessus, en se bornant à produire la facture n° 002/2002 établie le 31 décembre 2002 par la société " Villeparisis Voyages ", dont les montants, en tout état de cause, ne coïncident pas avec ceux qu'elle a déduits du résultat de l'exercice clos en 2002, et à se prévaloir de la circonstance que le montant total mentionné sur cette facture est supérieur au montant total des charges déduites, la société " Prima Travel Consulting " ne justifie pas de la déductibilité de celles-ci et, par voie de conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
  23. Considérant, en second lieu, que si la société " Prima Travel Consulting ", qui se prévaut sur ce point d'un extrait du compte 445660 " TVA déductible ", soutient n'avoir pas déduit de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des sommes de 139 euros et de 1 298 euros, correspondant à des achats de petites fournitures et de fournitures de bureau, il résulte de l'instruction, d'une part, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 19 ci-dessus, que, si ces montants n'apparaissent pas en tant que tels dans la comptabilité de la contribuable, c'est parce qu'ils correspondent à la différence entre des charges initialement déduites de son résultat au titre de l'exercice clos en 2002, pour des montants de 1 013 euros et de 1 736 euros, et des sommes dont l'administration a accepté partiellement la déduction au vu de factures et, d'autre part, qu'il est constant que la société " Prima Travel Consulting " avait bien initialement déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces sommes de 1 013 euros et 1 736 euros ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas déduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des sommes en cause ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des charges non justifiées de l'exercice clos en 2003 ;
  24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux sommes de 244 euros, déduite du résultat de l'exercice clos en 2003 au titre du poste " carburant ", de 397 euros, déduite au titre du poste " électricité ", de 2 877 euros, déduite au titre du poste " location matériel informatique ", de 364 euros et de 230 euros, déduites au titre de l'entretien du matériel et des locaux, de 648 euros, déduite au titre du poste " assurances ", de 332 euros et de 56 euros, déduites au titre du poste " missions-réceptions " ainsi que de 3 177 euros et de 124 euros, déduites au titre du poste " téléphone " ;
  25. Considérant, en premier lieu, que si la société " Prima Travel Consulting ", qui se prévaut sur ce point d'un extrait du compte 445660 " TVA déductible ", soutient n'avoir pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la somme de 594 euros, correspondant à des dépenses d'entretien du matériel et des locaux, il résulte de l'instruction que cette somme de 594 euros correspond bien au total des sommes déduites à ce titre, soit 364 euros et de 230 euros ainsi qu'il a été dit au paragraphe précédent ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la société requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces dépenses ; qu'en revanche, la société " Prima Travel Consulting " soutient sans être contestée n'avoir pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la somme de 397 euros correspondant à des dépenses d'électricité ; qu'il s'ensuit qu'elle est fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces dépenses ;
  26. Considérant, en second lieu, que, pour justifier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au surplus des sommes ainsi déduites des résultats de l'exercice clos en 2003, la société " Prima Travel Consulting " se prévaut de deux factures n°s 005/2003 et 06/2003 établies le 31 décembre 2003 par la société " Villeparisis Voyages " ;
  27. Considérant, d'une part, que la circonstance, dont se prévaut la société " Prima Travel Consulting ", que le total des montants mentionnés sur ces factures est supérieur au montant total des charges déduites, n'est pas de nature à justifier du caractère déductible de chacune des charges en cause et, partant, des montants de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, faute de correspondance entre ces factures et les charges déduites ;
  28. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir des factures n°s 005/2003 et 06/2003 établies le 31 décembre 2003, qui ne font état d'aucun frais de carburant ou de " missions-réceptions ", la société " Prima Travel Consulting " ne justifie pas de la déductibilité des sommes dont la déduction à ces titres a été remise en cause par le service vérificateur et, partant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
  29. Considérant que la facture n° 005/2003, qui indique une somme de 1 269 euros sous le libellé " Assurances RC professionnelle et bureau ", n'est pas de nature à justifier de la déductibilité de la somme de 648 euros, effectivement déduite à ce titre par la société " Prima Travel Consulting ", et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que la facture n° 006/2003, qui indique des sommes de 436 euros, 4 515,96 euros et 3 089,25 euros sous les libellés " entretien des locaux ", " téléphone et wanadoo " et " Eiffel informatique ", n'est pas de nature, en l'absence de correspondance entre les montants concernés, à justifier de la déductibilité des sommes de 364 euros, 3 177 euros, 124 euros et 2 877 euros, effectivement déduites par la société requérante au titre des dépenses d'entretien des locaux, de téléphone et de location de matériel informatique, et, partant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
  30. Considérant, en revanche, que la facture n° 006/2003, qui indique une somme de 230 euros sous le libellé " Eiffel informatique ", est de nature, ainsi que le soutient à juste titre la société " Prima Travel Consulting ", à justifier de la déductibilité de la somme identique qu'elle a déduite du résultat de l'exercice clos en 2003 au titre des dépenses d'entretien du matériel et, partant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette dépense ;
  31. Considérant, enfin, que si la facture n° 005/2003 fait état, ainsi qu'il a été dit, d'une somme de 1 269 euros engagée au titre des frais d'assurances, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que cette dépense n'a donné lieu à aucune déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des commissions versées à la société " Villeparisis Voyages " ;
  32. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 2, que le service vérificateur a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les commissions versées par la société " Prima Travel Consulting " à la société " Villeparisis Voyages ", au motif que les montants déduits ne correspondaient pas aux montants figurant sur les factures établies par cette société ;
  33. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que les sommes de 4 288,85 euros et de 1 045,57 euros, déduites au cours des exercices clos en 2002 et en 2003, correspondent à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des " frais " et non à des commissions, la société " Prima Travel Consulting " ne justifie pas de la déductibilité des sommes en cause ;
  34. Considérant, en second lieu, qu'en se prévalant de trois redditions de comptes qu'elle a elle-même établies et qui ne comportent aucune mention établissant que la société " Villeparisis Voyages " les regardait comme des documents émanant d'elle-même, ainsi que de deux factures n°s 001/2002 et 004/2003, établies par cette société les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, qui indiquent des montants de taxe sur la valeur ajoutée sur les commissions dues de 8 257,70 euros pour 2002 et de 8 114,71 euros pour 2003, la société " Prima Travel Consulting " ne justifie pas, en l'absence de correspondance entre les montants en cause, de la déductibilité des montants de 11 275 euros et de 7 153 euros, qu'elle a déduits au titre des exercices clos en 2002 et en 2003 ;
  35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Prima Travel Consulting " est seulement fondée à demander la réduction des bases de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004, à concurrence des sommes de 397 euros et de 230 euros, ainsi que la décharge des rappels et des intérêts de retard correspondants ;
  36. Considérant que les conclusions de la société " Prima Travel Consulting " tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 29 402 euros dont elle disposait au 31 mars 2004 doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ladite société ayant été à juste titre assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle est seulement fondée à demander la réduction dans la limite indiquée ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  37. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que la société " Prima Travel Consulting " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société " Prima Travel Consulting " au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 sont réduites d'une somme totale de 627 euros. Article 2 : La société " Prima Travel Consulting " est déchargée de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 résultant de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Article 3 : Le jugement n° 0702028 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société " Prima Travel Consulting " est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01819 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.

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