CETATEXT000026452130 J1_L_2012_09_000001102921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452130.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 11PA02921, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02921 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER AUCHER-FAGBEMI Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020457/6-1 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 2010 refusant à M. Ramanou A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour afin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 2010, le préfet de police a refusé de délivrer M. A, de nationalité béninoise, un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 susvisée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention " ; que l'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2° D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 5 de la convention franco-béninoise susvisée prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant béninois souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par la convention franco-béninoise, au sens de l'article 14 de cet accord ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 2010 au motif que le préfet de police n'a pas suffisamment motivé sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin complétée par l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants béninois peuvent être admis à séjourner en France en qualité de salarié ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants béninois qui sollicitent un titre de séjour en vue d'y exercer une activité professionnelle salariée, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par la convention précitée ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement fonder sa décision portant refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A par application des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 25 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 octobre 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celles qui ont été décidées par le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02921 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.