CETATEXT000026452133 J1_L_2012_09_000001103385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452133.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA03385, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03385 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA VELASCO ; VELASCO ; VELASCO M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Abdul B, demeurant ..., par Me Velasco ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911771 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 dans le rôle de la ville de Paris ; 2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a rejeté sa réclamation préalable ; 3°) d'enjoindre au directeur des services fiscaux de Paris-Nord de réexaminer sa demande et de procéder à un nouveau calcul de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2006, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 850 euros, ainsi que la somme de 850 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2006 dans le rôle de la ville de Paris ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : /
- a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ; /
- b)L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; / (...) " ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du
- b)de ces dispositions sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. B n'a demandé à l'administration de corriger les bases d'imposition de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2006 que par une lettre du 6 avril 2009, complétée par l'envoi de pièces le 29 avril suivant, alors que le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du
- a)de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait expiré le 1er janvier 2008, la taxe litigieuse ayant été mise en recouvrement le 31 octobre 2006 ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / (...) / 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des recettes (...). / La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) / II. En cas de création d'un établissement (...), la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après (...) les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II à ce code, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " Pour l'application de la taxe professionnelle (...) : / - le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II audit code, alors en vigueur : " Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables (...) s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) " ; 5. Considérant que les dispositions précitées de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts renvoient, pour la définition de l'assiette de la taxe professionnelle, à la définition des recettes applicable en matière d'impôt sur le revenu, et non au montant des recettes effectivement pris en compte par l'administration pour la liquidation de cet impôt ; 6. Considérant qu'il est constant que M. B, titulaire de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis à l'impôt sur les sociétés, a débuté son activité de médecin psychiatre libéral en 2004 ; qu'à la suite d'un contrôle portant notamment sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année 2004, le service vérificateur a accepté de tenir compte, lors de la liquidation de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, d'une déclaration rectificative de M. B, déposée le 3 avril 2007, accompagnée d'un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie et ramenant à la somme de 24 298 euros les recettes non commerciales perçues par celui-ci au titre de l'année 2004, qui avaient été initialement déclarées pour un montant de 41 069 euros ; 7. Considérant que la mise en recouvrement, le 29 avril 2008, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l'année 2004 n'était pas de nature à exercer une influence sur le montant de la taxe professionnelle due par celui-ci au titre de l'année 2006, les recettes à prendre en compte au titre de cette taxe étant, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 5 ci-dessus, celles qui doivent être prises en compte dans l'assiette de l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du code général des impôts, et non les sommes effectivement retenues par l'administration lors de la mise en recouvrement de cet impôt ; qu'il s'ensuit que cette mise en recouvrement ne constituait pas, au sens des dispositions précitées du
- b)de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, un événement dont M. B pouvait se prévaloir pour contester la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2006 dans le rôle de la ville de Paris, établie conformément à sa déclaration ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la réclamation préalable tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. B au titre de l'année 2006, présentée, ainsi qu'il a été dit, par lettre du 6 avril 2009, était tardive, le délai de réclamation ayant expiré ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que sa réclamation préalable avait été introduite tardivement ; 10. Considérant que les conclusions de M. B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03385 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.