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11PA04118

CETATEXT000026452138 J1_L_2012_09_000001104118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452138.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA04118, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04118 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA DANA M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour Mme Amina B, demeurant ..., par Me Dana ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006419 en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " CE - membre de famille - toutes activités professionnelles " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les observations de Me Dana, pour Mme B ;

  1. Considérant que Mme B relève appel du jugement en date du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration n'ait informé Mme B ni des voies et délais de recours, ni de la possibilité d'obtenir la communication des motifs de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2002, du caractère régulier de son séjour en qualité d'étudiante jusqu'en 2007, de son union religieuse avec un ressortissant britannique en 2007 et de la naissance en 2008 et en 2009 de deux enfants issus de cette union ; que, toutefois, ni l'union alléguée, ni la communauté de vie avec le père des enfants de Mme B ne sont établis ; que la requérante n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où elle est retournée à de nombreuses reprises depuis 2002 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme de celles des 1 et 2 de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 susvisée, que le ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens de ces dispositions, bénéficie à certaines conditions d'un droit au séjour en France, Mme B n'établit pas, en tout état de cause, entrer dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'en effet, si elle soutient s'être mariée religieusement avec M. C, ressortissant britannique, elle n'établit ni même n'allègue s'être mariée civilement avec celui-ci ou avoir contracté avec cette personne un partenariat enregistré ; que, si la requérante fait valoir par ailleurs que ses deux enfants, nés de sa relation avec M. C, sont de nationalité britannique, elle n'est pas à la charge de ceux-ci alors que, s'agissant des ascendants de citoyens de l'Union européenne, les dispositions susmentionnées ne regardent comme membres de la famille que les ascendants directs à charge ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B se prévaut des dispositions de l'article 12 du règlement susvisé du 15 octobre 1968, tel qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qui reconnaissent aux enfants d'un ressortissant communautaire un droit d'accès au système d'éduction dans l'Etat membre d'accueil où le ressortissant de l'Union européenne réside, ce moyen est inopérant au soutien des conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée, qui refuse son admission au séjour et ne se prononce pas sur le droit au séjour de ses enfants ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  7. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant que si Mme B se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, de la présence en France de ses deux enfants mineurs, elle ne justifie ni ne pas pouvoir les emmener avec elle dans son pays d'origine, ni qu'ils ne pourraient pas y être scolarisés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04118 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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