CETATEXT000026452140 J1_L_2012_09_000001104186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA04186, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04186 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA MILLET M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour Mme Véronique B, demeurant ..., par Me Millet ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114387 en date du 23 aout 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 août 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a prononcé son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B relève appel du jugement en date du 23 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 août 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, qui ne fixe par elle-même aucun pays de renvoi ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si Mme B fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis l'année 2007, elle ne l'établit pas ; qu'il est constant qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle n'allègue ni disposer d'attaches familiales en France, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'elle peut être hébergée par un ami et qu'elle bénéfice de l'aide médicale d'Etat, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent dès lors qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision refusant d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de renvoi énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de renvoi, qui ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si Mme BA soutient qu'elle serait exposée à un danger de mort en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'impossibilité matérielle de rembourser une dot, elle ne l'établit pas ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
- Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que, pour interdire à Mme B de retourner en France pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, cette décision se fonde principalement sur la menace pour l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressée sur le territoire français, sans mentionner les circonstances de fait qui seraient de nature à caractériser cette menace ; que, dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée et doit, par suite, être annulée ; Sur la légalité de la décision ordonnant le placement de Mme B en rétention administrative :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le placement de Mme B en rétention administrative énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui se borne à accueillir les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, n'implique pas nécessairement que cette autorité prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme B et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La décision en date du 17 août 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le jugement n° 1114387 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 août 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04186 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.