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11PA04441

CETATEXT000026452143 J1_L_2012_09_000001104441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452143.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA04441, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04441 7ème chambre plein contentieux C M. COUVERT-CASTERA DESCOMBES & SALANS M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée " Méga Fun ", dont le siège est 18, rue Georges Clémenceau à Nouméa

(98800), par Me Descombes ; la société " Méga Fun " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1142 en date du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et des cotisations d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction et la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour La société " Méga Fun " par Me Descombes ; Vu le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Especel, substituant Me Descombes, pour la société " Méga Fun " ;
  1. Considérant que la société " Méga Fun ", qui a pour activité le commerce en détail et la réparation de matériel électronique, relève appel du jugement en date du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et des cotisations d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières :
  2. Considérant qu'il est constant que la société " Méga Fun " ne disposait d'aucune comptabilité régulière au cours des exercices litigieux ; que, dans ces conditions, et en l'absence de dépôt des déclarations de résultats dans les délais légaux, le service pouvait à bon droit, ainsi qu'il l'a fait à l'issue d'un contrôle sur pièces, reconstituer les résultats de cette société ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les résultats des exercices clos en 2005 et en 2006 de la société " Méga Fun ", le service a accepté de retenir les montants des achats mentionnés dans les déclarations des résultats des exercices clos en 2005 et en 2006 déposées tardivement par la société " Méga Fun ", auxquels il a appliqué des coefficients de marge de 1,57 pour les achats de l'exercice clos en 2005 et de 1,53 pour ceux de l'exercice suivant, correspondant aux coefficients moyens de la profession établis sur la base d'un échantillon d'entreprises représentatives du secteur ; que le service a également tenu compte du montant de la taxe de solidarité sur les services acquittée par la société " Méga Fun ", des frais généraux mentionnés dans les déclarations de résultats tardives et, en ce qui concerne l'exercice clos en 2005, des charges salariales déclarées par cette société " ;
  4. Considérant que la société " Méga Fun ", qui n'avait pas déposé dans les délais légaux les déclarations des résultats des exercices clos en 2005 et en 2006, en dépit des mises en demeure des 30 juin 2006 et 29 juin 2007, a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières, en application des dispositions du 2° de l'article 973 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; qu'il lui appartient dès lors, conformément aux articles 1099 et 1100 du même code, d'établir l'exagération des impositions litigieuses ;
  5. Considérant, en premier lieu, que la société " Méga Fun " soutient que l'administration ne pouvait se fonder sur une méthode de reconstitution extra-comptable des résultats dès lors qu'elle avait produit, bien que tardivement, ses déclarations ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société au titre des années 2005 et 2006 en litige n'a été reconstituée par celle-ci qu'en 2007, sur la base d'informations lacunaires en l'absence des livres comptables prescrits ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que cette comptabilité permettait de déterminer ses résultats avec une précision meilleure que la méthode retenue par l'administration ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la société " Méga Fun " ne saurait utilement se prévaloir de ce que le service aurait déterminé les montants des achats importés et de ceux effectués localement, ainsi que les coefficients de marge appliqués aux achats importés, en recourant aux éléments recueillis auprès du service des douanes et au cours d'un contrôle sur place diligenté au titre des exercices clos en 2003 et 2004, cette méthode, présentée dans la notification de redressements, ayant été abandonnée au stade de la réponse aux observations du contribuable, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'administration ayant accepté, ainsi qu'il a été dit, de prendre en compte les montants des achats locaux et importés mentionnés dans les déclarations des résultats déposées tardivement par la société ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si la société " Méga Fun " soutient que les coefficients de marge appliqués aux achats importés, dont il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au paragraphe n° 3, qu'ils correspondent aux coefficients moyens de la profession, sont excessifs, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir qu'il résultent " de calculs effectués sur des échantillons non représentatifs de [son] activité globale " et en se prévalant de la rotation rapide de ses stocks et des coefficients constatés chez l'un de ses concurrents ; que, si la société requérante se prévaut en particulier de ce que les entreprises regardées par l'administration comme présentant une activité similaire à la sienne n'exercent pas, contrairement à elle, en tout cas dans la même proportion, l'activité de montage d'ordinateurs, activité qui représenterait plus du tiers de son activité globale et qui serait caractérisée par un faible coefficient de marge en raison de l'incorporation du montant de la taxe générale à l'importation au prix de revient des composants informatiques importés, elle n'établit ni qu'elle exerçait une telle activité, ni, en tout état de cause, que cette activité donnait lieu à une marge faible ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que la société " Méga Fun " ne peut utilement faire valoir que " la comptabilité (...) a retenu un stock d'ouverture du 1er janvier 2005, alors que ce stock avait été considéré comme vendu par l'administration fiscale et avait été taxé [au titre des exercices clos en 2003 et en 2004] ", dès lors qu'il n'est pas contesté que l'administration a finalement évalué le coût total des marchandises vendues en tenant compte des variations de stocks indiquées par la société elle-même dans ses liasses fiscales ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que si la société " Méga Fun " soutient qu'elle a été victime de vols de marchandises par l'un de ses salariés au cours des exercices litigieux, elle ne l'établit en tout état de cause pas ; Sur l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières :
  10. Considérant que les conclusions de la société " Méga Fun " tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société " Méga Fun " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, la somme que la société " Méga Fun " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société " Méga Fun " le versement à la Nouvelle-Calédonie d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Méga Fun " est rejetée. Article 2 : La société " Méga Fun " versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA04441 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements.

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