CETATEXT000026452147 J1_L_2012_09_000001104472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA04472, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04472 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA NDIAYE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106877 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses décisions du 16 mars 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Tahir A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé le 23 septembre 2006, et notamment son annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans opposition de la situation de l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Ndiaye, pour M. A ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 16 mars 2011 par lesquelles il avait rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Paris a considéré " qu'en se bornant, dans les motifs de l'arrêté attaqué, à indiquer à M. A, ressortissant sénégalais qui avait présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que " le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et que " la situation de M. A, appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule et de l'ancienneté de son séjour en France ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ", sans préciser les éléments de faits, tels que l'emploi postulé par l'intéressé, la durée de son expérience ou la nature de ses qualifications professionnelles, ou encore celle des spécificités de l'emploi justifiant que lui soit opposé un refus de titre de séjour, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 " ;
- Considérant, cependant, qu'alors même que la motivation de l'arrêté contesté revêt un caractère général, elle comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'une telle motivation, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance du titre de séjour sollicité dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A pour annuler cette décision et, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens soulevés par M. A : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Pierre Pouget, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, si M. A fait valoir en particulier que, contrairement à ce qu'indique la décision litigieuse, il est marié et a un enfant à charge, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il a indiqué être célibataire et n'a déclaré l'existence d'aucun enfant ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'il est marié religieusement, et non civilement ; que, s'il fait également valoir que, contrairement à ce qu'indique ladite décision, il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il se borne à se prévaloir de certificats de décès postérieurs à cette décision, dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable et auquel renvoie l'article 4 de l'accord franco-sénégalais susvisé : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2004, qu'il est marié religieusement à une compatriote titulaire d'une carte de séjour en sa qualité d'étudiante, avec laquelle il a eu un enfant né le 28 janvier 2009, et qu'il est bien intégré, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, si M. A fait par ailleurs valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour le métier d'ouvrier en béton, caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Île-de-France, il ne justifie d'aucune qualification ou expérience professionnelle particulière en cette qualité ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des stipulations précitées, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. A se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la présence en France de sa fille née en janvier 2009, il ne justifie ni participer à son entretien et à son éducation, ni, en tout état de cause, être dans l'impossibilité de l'emmener avec lui dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de sept ans, qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour, avec laquelle il a eu un enfant né en France en janvier 2009, et qu'il déclare régulièrement ses impôts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne vit pas sa fille et la mère de celle-ci, avec laquelle il est simplement uni religieusement ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors qu'être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Pierre Pouget, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est inopérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable en l'espèce, prévoyant que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs susmentionnés, les moyens soulevés par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. A n'est pas davantage fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par M. Pierre Pouget, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, d'une part, que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 511-1 ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination, fondée sur la même disposition législative ;
- Considérant, d'autre part, que la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait par l'indication que M. A est de nationalité sénégalaise, qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs susmentionnés, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 16 mars 2011 par lesquelles il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1106877 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04472 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.