CETATEXT000026452151 J1_L_2012_09_000001104671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/09/2012, 11PA04671, Inédit au recueil Lebon 2012-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04671 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT TCHIAKPE Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102134/6-1 du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 2010 refusant à Mme A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 : - le rapport de Mme Samson, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
- Considérant que par arrêté du 30 août 2010, le préfet de police a refusé à Mme A, ressortissante camerounaise, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et l'a enjoint de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 30 août 2010 refusant à Mme A le renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait depuis le 3 avril 2002 et l'obligeant à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du demandeur eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée, à sa bonne intégration et à ses perspectives professionnelles ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A n'a été admise au séjour que dans le seul cadre de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où vivent ses quatre enfants, ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 août 2010 comme étant entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation de Mme A ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : "A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
- Considérant que l'avis médical du 28 juin 2010 est motivé par l'indication que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'administration n'était pas tenu de faire figurer la mention relative à la capacité de voyager sans risque vers le pays de renvoi dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que le secret médical interdisait, par ailleurs, audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une hépatite chronique virale C de génotype 1 avec des lésions histologiques ainsi que d'une hypertension artérielle nécessitant une quadrithérapie anti-hypertensive ; que le préfet de police produit des documents établissant que si les médicaments prescrits en France ne sont pas disponibles ou commercialisés au Cameroun sous la même appellation ou la même forme, Mme A peut bénéficier de traitements médicaux adéquats par des médicaments ou des molécules adaptés à sa pathologie ; que les documents versés au dossier par le préfet de police démontrent également que le Cameroun est doté de structures hospitalières pourvues de service d'hépatologie et de néphrologie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A fait valoir qu'entrée en France en 2002, elle réside régulièrement sur le territoire depuis cette date, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française puisqu'elle établit avoir travaillé dans le domaine des services à la personne depuis 2004, obtenu le titre professionnel d'assistante de vie aux familles en 2008 puis le diplôme d'aide-soignante en 2009, déclare ses revenus et justifie d'un logement ; que toutefois, Mme A est sans charge de famille sur le territoire alors qu'elle a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants dont trois d'entre eux sont mineurs ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à Mme A n'étant pas établie, l'intéressée n'est pas fondée, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à exciper de l'illégalité de cette décision qui en constitue la base légale ;
- Considérant que Mme A, qui n'a pas démontré son impossibilité à poursuivre son traitement médical au Cameroun, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A ainsi que les conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102134 du 28 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04671 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.