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11PA04887

CETATEXT000026452154 J1_L_2012_09_000001104887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/45/21/CETATEXT000026452154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/09/2012, 11PA04887, Inédit au recueil Lebon 2012-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04887 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA KATI Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2011, présentée pour M. Salif B, demeurant chez M. B Sékou...), par Me Kati ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102974/4 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 3 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Kati, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 octobre 2011, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012, le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 février 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2000, qu'il y a toujours travaillé et déclaré ses revenus, qu'il a transféré l'ensemble de ses intérêts en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est sans attaches familiales en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où résident son épouse, ses deux enfants, sa mère et ses deux soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que le requérant ne justifie pas d'une réelle intégration dans la société française par le seul fait d'avoir travaillé et déclaré ses revenus en France ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de sa demande, M. B se prévaut de son état de santé, de sa résidence habituelle en France depuis le 6 février 2000 et de son insertion sociale sur le territoire français, où il soutient avoir travaillé et toujours déclaré ses revenus ; que, toutefois, une résidence habituelle de plus de dix ans en France ne constitue en tout état de cause pas à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article précité ; que la circonstance que le requérant justifie avoir travaillé et déclaré ses revenus ne constitue pas davantage un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; que l'état de santé de M. B et notamment la nécessité dans laquelle il serait de remplacer périodiquement une prothèse de hanche, ne constitue pas davantage une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'enfin, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'insertion de M. B dans la société française ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé est sans charge de famille en France mais n'en est pas dépourvu au Mali où résident son épouse, ses deux enfants, sa mère et ses deux soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces circonstances, M. B, n'établit pas que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se réfèrent à ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 n°11PA04887 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

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